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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 6341-24 est abrogé ;
2° L'intitulé du paragraphe 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Personnes en recherche d'emploi » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 6341-25, les mots : « travailleurs ayant la qualité de demandeurs d'emploi » sont remplacés par les mots : « personnes en recherche d'emploi » ;
4° L'article R. 6341-27 est abrogé ;
5° A l'article R. 6341-28, les mots : « demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux articles D. 6341-26 et R. 6341-27 » sont remplacés par les mots : « personnes en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 » ;
6° A l'article R. 6341-29, les mots : « à temps partiel » sont remplacés par les mots : « ou non salariée » ;
7° L'article R. 6341-51 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6341-51.-Dans le cas des stages comportant un éloignement du domicile habituel du stagiaire, les stagiaires concernés ont droit, pour leur permettre de rentrer périodiquement, au remboursement de leurs frais engagés dans les conditions suivantes :
« 1° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés à raison d'un voyage mensuel ;
« 2° Les autres stagiaires ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement en totalité des frais de transport exposés pour un voyage par trimestre si la durée du stage est supérieure à trois mois. »