Dans le cas d'un évènement significatif tel que défini à l'article R. 4451-74 du code du travail, et en complément des dispositions prévues à l'article R. 4451-77 du même code, le chef d'organisme informe :
a) Son autorité centrale d'emploi ;
b) Son coordonnateur central à la prévention ou son délégataire ;
c) Le service de protection radiologique des armées ;
d) Le pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées défini par l'arrêté du 16 juillet 2014 susvisé.