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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs (modification de la partie réglementaire du code de l'environnement))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs (modification de la partie réglementaire du code de l'environnement))


A la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), après l'article R. 561-11, sont insérés les articles D. 561-12-1 à D. 561-12-11 ainsi rédigés :


« Art. D. 561-12-1.-L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes, un établissement public foncier ou l'Etat, de biens et de leurs terrains d'assiette sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, peut être prise en charge par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
« Le financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des acquisitions amiables mentionnées au I de l'article L. 561-3 est subordonné à la condition que le prix de ces acquisitions de biens exposés ou sinistrés n'excède pas le montant des éventuelles indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1.
« La contribution du fonds au financement des expropriations de biens mentionnés à l'article L. 561-1 et des acquisitions amiables des biens mentionnés au I de l'article L. 561-3 s'effectue à raison de la totalité des dépenses éligibles. Toutefois, le financement des acquisitions amiables de biens sinistrés s'effectue dans la limite de 240 000 euros par bien acquis.
« La contribution du fonds au financement des mesures nécessaires pour remettre en état les terrains, limiter l'accès à ces terrains ou empêcher toute occupation des biens expropriés ou acquis s'effectue à raison de 100 % des dépenses éligibles. Cette contribution n'est pas comprise dans le plafond de 240 000 euros relatif aux acquisitions amiables de biens sinistrés mentionné à l'alinéa précédent.
« Lorsqu'une collectivité autre que l'Etat est devenue propriétaire, notamment par l'intermédiaire d'un établissement public foncier, et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles par la collectivité dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition mentionnée au premier alinéa, elle est tenue de rembourser les sommes perçues, le cas échéant par l'intermédiaire de l'établissement public foncier, à l'Etat.
« Les expropriations et acquisitions amiables effectuées par un établissement public foncier, et financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs sont conditionnées à la signature préalable par l'établissement public foncier d'une convention cadre avec l'Etat et de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements. La convention cadre précise les modalités de versement à l'établissement public foncier et d'utilisation des crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs ainsi que les modalités d'intervention de l'établissement public foncier sur l'ensemble d'un secteur, notamment le volume global et les priorités d'intervention. Les conventions opérationnelles précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité compétente en matière d'urbanisme, après remise en état. Les contributions du fonds de prévention des risques naturels majeurs sont précisées dans le procès-verbal établi lors de la cession du bien à la commune ou au groupement, en application de la convention opérationnelle.


« Art. D. 561-12-2.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1.
« Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3 du code de l'environnement.


« Art. D. 561-12-3.-Le financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonné à :


«-50 % pour les études, 50 % pour les actions de prévention, et 40 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ;
«-50 % pour les études, 40 % pour les actions de prévention et 25 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;
«-50 % pour les actions de prévention du risque sismique réalisées dans les zones de forte sismicité pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou prescrit.


« Art. D. 561-12-4.-La contribution du fonds prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 est limitée aux opérations ayant fait l'objet avant le 31 décembre 2027 d'un engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
« Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention, à l'exception de ceux concernant les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels elle est plafonnée à 35 %. Pour les établissements d'enseignement scolaire, ce plafond est porté à 60 %.


« Art. D. 561-12-5.-La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.


« Art. D. 561-12-6.-Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.


« Art. D. 561-12-7.-Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, la contribution du fonds prévue au III du L. 561-3 est plafonnée à :


«-20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
«-50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
«-80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.


« La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité ou à la date d'approbation du plan.
« Les listes des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations et au risque sismique des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.


« Art. D. 561-12-8.-Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.


« Art. D. 561-12-9.-La contribution du fonds prévue au IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 100 % de la dépense.
« Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que l'engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la dépense.


« Art. D. 561-12-10.-Les biens visés à l'article L. 561-3 sont les biens à usage d'habitation ou les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et de leurs terrains d'assiette, à l'exception des biens exposés à un risque prévisible faisant l'objet d'une acquisition amiable dans les conditions fixées par le I de l'article L. 561-3 et ceux faisant l'objet d'études et travaux de prévention du risque sismique mentionnés au II de l'article L. 561-3. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.


« Art. D. 561-12-11.-La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention. »