L'objectif de réduction prévu par l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement est fixé pour l'ensemble des metteurs sur le marché d'emballages en plastique à usage unique, à 20 %, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d'emballages, à l'échéance du 31 décembre 2025, en tenant compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages.
Cet objectif est calculé à partir du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l'année de référence 2018.
A partir du 1er janvier 2023, un indicateur complémentaire est mis en place pour suivre l'évolution du nombre d'Unités de Vente Consommateur commercialisées dans des emballages ménagers en plastique à usage unique et d'unités d'emballages industriels et commerciaux en plastique à usage unique.
Les actions suivantes concourent à l'atteinte de ces objectifs :
- la suppression d'emballages en plastique à usage unique ;
- la réduction de la masse unitaire de plastique incorporé dans les emballages en plastique à usage unique ;
- l'utilisation de dispositifs de recharge ;
- la substitution dans les emballages en plastique à usage unique du plastique par d'autres matériaux ;
- le remplacement de l'emballage à usage unique par un emballage réemployé ou réutilisé, en plastique ou en d'autres matériaux, y compris via des dispositifs de vrac.
Parmi les alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, sauf la suppression d'emballages en plastique à usage unique ou la réduction de leur masse unitaire, les metteurs sur le marché veillent à choisir celles qui disposent d'une filière de recyclage opérationnelle d'ici au 1er janvier 2025, ne perturbent ni les opérations de tri ni celles de recyclage des déchets d'emballages, ne comportent pas de substances ou éléments indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé et permettent une réduction des impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité, appréciée en privilégiant une analyse du cycle de vie comparée par rapport aux impacts de l'emballage en plastique à usage unique auquel ces alternatives se substituent.
Un objectif de tendre vers une réduction de 100 % des emballages en plastique à usage unique inutiles, définis comme ceux n'ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d'intégrité des produits, de transport, ou de support d'information règlementaire, est fixé à l'échéance du 31 décembre 2025.