Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant pour une durée maximale de dix ans à l'exception des données qui font l'objet du transfert mentionné au 2° de l'article 3 du décret du 11 février 2021 susmentionné. Ces données sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne, dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée :
« - trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des manquements et infraction ;
« - un an lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions ;
« - en cas de procédure fiscale ou judiciaire, jusqu'au terme de ladite procédure.
« Les données dont sont destinataires les agents fiscaux ainsi que les informations qui sont renseignées par ces agents sont conservées trois ans à l'exception des données et informations traitées dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée. Ces données et informations sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne :
« - un an lorsque les données sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions :
« - en cas de procédure fiscale ou judiciaire jusqu'au terme de ladite procédure. »