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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-507 du 27 avril 2021 modifiant l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts relatif aux modalités de dépôt des demandes de remboursement de TVA pour les professionnels non établis dans un pays membre de l'Union européenne)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-507 du 27 avril 2021 modifiant l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts relatif aux modalités de dépôt des demandes de remboursement de TVA pour les professionnels non établis dans un pays membre de l'Union européenne)


L'article 242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La demande de remboursement de l'assujetti établi hors de l'Union européenne est transmise par voie électronique par le représentant assujetti établi en France, désigné conformément à l'article 242-0 Z octies.
« Est joint à la demande un tableau récapitulatif faisant apparaître l'ensemble des factures ou documents d'importation justifiant le montant du remboursement demandé. Ce tableau comprend, pour chaque facture ou document d'importation, les informations suivantes :
« 1° Le numéro d'ordre, qui doit être reporté sur la facture ou le document d'importation ;
« 2° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;
« 3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ;
« 4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;
« 5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros.
« La demande est accompagnée de la copie des factures ou documents d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 €.
« L'assujetti établi hors de l'Union européenne certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 Z quater.
« La demande n'est réputée introduite qu'à la condition qu'elle comprenne l'ensemble des informations prévues aux deuxième à huitième alinéas du présent II. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les originaux des documents mentionnés au huitième alinéa du II sont mis à disposition de l'administration, à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. »