L'article 242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La demande de remboursement de l'assujetti établi hors de l'Union européenne est transmise par voie électronique par le représentant assujetti établi en France, désigné conformément à l'article 242-0 Z octies.
« Est joint à la demande un tableau récapitulatif faisant apparaître l'ensemble des factures ou documents d'importation justifiant le montant du remboursement demandé. Ce tableau comprend, pour chaque facture ou document d'importation, les informations suivantes :
« 1° Le numéro d'ordre, qui doit être reporté sur la facture ou le document d'importation ;
« 2° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;
« 3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ;
« 4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;
« 5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros.
« La demande est accompagnée de la copie des factures ou documents d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 €.
« L'assujetti établi hors de l'Union européenne certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 Z quater.
« La demande n'est réputée introduite qu'à la condition qu'elle comprenne l'ensemble des informations prévues aux deuxième à huitième alinéas du présent II. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les originaux des documents mentionnés au huitième alinéa du II sont mis à disposition de l'administration, à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. »