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Article AUTONOME (Décret n° 2021-505 du 26 avril 2021 portant publication de l'acte de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (ensemble un règlement d'exécution), signé à Genève le 21 mai 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-505 du 26 avril 2021 portant publication de l'acte de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (ensemble un règlement d'exécution), signé à Genève le 21 mai 2015 (1))


Le Bureau international publie toutes les inscriptions faites au registre international.


Règle 20
Extraits du registre international et autres renseignements fournis par le Bureau international


1) [Renseignements sur le contenu du registre international] Des extraits du registre international ou tout autre renseignement sur le contenu de ce registre sont fournis par le Bureau international à toute personne qui lui en fait la demande, contre paiement de la taxe prescrite à la règle 8.
2) [Communication des dispositions, des décisions ou de l'enregistrement en vertu desquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique est protégée] a) Toute personne peut demander au Bureau international une copie en langue originale des dispositions, des décisions ou de l'enregistrement visés à la règle 5.2) a) vii), contre paiement de la taxe prescrite à la règle 8.
b) Pour autant que ces documents aient déjà été communiqués au Bureau international, celui-ci en transmet sans délai une copie à la personne qui lui en a fait la demande.
c) Si ces documents n'ont jamais été communiqués au Bureau international, celui-ci en demande copie à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine et les transmet, dès réception, à la personne qui lui en a fait la demande.


Règle 21
Signature


Lorsque la signature d'une administration compétente est requise en vertu du présent règlement d'exécution, cette signature peut être imprimée ou être remplacée par l'apposition d'un fac-similé ou d'un sceau officiel.


Règle 22
Date d'envoi de diverses communications


Lorsque les notifications visées aux régies 9.1), 14.1), 16.4) et 18.4) sont adressées par l'intermédiaire d'un service postal, la date d'envoi est déterminée par le cachet de la poste. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, le Bureau international traite la communication concernée comme si elle avait été adressée 20 jours avant la date à laquelle l'a reçue. Lorsque lesdites notifications sont adressées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier, la date d'envoi est déterminée par l'indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu'elle a enregistrées concernant l'envoi. Ces notifications peuvent également être adressées par télécopieur ou par la voie électronique, comme indiqué dans les instructions administratives.


Règle 23
Modes de notification par le Bureau international


1) [Notification de l'enregistrement international] La notification de l'enregistrement international visée à la règle 7.3) ii) ou la notification du retrait d'une renonciation visée à la règle 16.3) est adressée par le Bureau international à l'administration compétente de chaque Partie contractante concernée par tout moyen permettant au Bureau international d'établir la date à laquelle la notification a été reçue, comme prévu par les instructions administratives.
2) [Autres notifications] Toutes les autres notifications du Bureau international visées dans le présent règlement d'exécution sont adressées aux administrations compétentes par tout moyen permettant au Bureau international d'établir que la notification a été reçue.


Règle 24
Instructions administratives


1) [Etablissement d'instructions administratives ; matières traitées ] a) Le Directeur général établit des instructions administratives et peut les modifier. Avant d'établir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les administrations compétentes des Parties contractantes qui sont directement intéressées par les instructions administratives ou les modifications proposées.
b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.
2) [Supervision par l'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives et le Directeur général donne suite à cette invitation.
3) [Publication et entrée en vigueur] a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées.
b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur.
4) [Divergence entre les instructions administratives et l'Acte ou le présent règlement d'exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition de l'Acte ou du présent règlement d'exécution, d'autre part, c'est cette dernière qui prime.