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Article AUTONOME (Décret n° 2021-505 du 26 avril 2021 portant publication de l'acte de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (ensemble un règlement d'exécution), signé à Genève le 21 mai 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-505 du 26 avril 2021 portant publication de l'acte de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (ensemble un règlement d'exécution), signé à Genève le 21 mai 2015 (1))


1) [Notification au Bureau international] a) Tout refus doit être notifié au Bureau international par l'administration compétente de la Partie contractante concernée et doit être signé par cette administration compétente.
b) Ce refus doit être notifié dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification de l'enregistrement international visée à l'article 6.4). Dans le cas visé à l'article 29.4), ce délai peut être prolongé d'une année.
2) [Contenu de la notification de refus] La notification de refus doit indiquer ou contenir :
i) l'administration compétente notifiant le refus ;
ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ;
iii) les motifs sur lesquels le refus est fondé ;
iv) lorsque le refus est fondé sur l'existence d'un droit antérieur visé à l'article 13, les données essentielles concernant ce droit antérieur et, notamment, s'il s'agit d'une demande ou d'un enregistrement national, régional ou international de marque, la date et le numéro de cette demande ou de cet enregistrement, la date de priorité (le cas échéant), le nom et l'adresse du titulaire, une reproduction de la marque, ainsi que la liste des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement de cette marque, étant entendu que ladite liste peut être présentée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement ;
v) lorsque le refus ne concerne que certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, une indication des éléments qu'il concerne ;
v) les recours judiciaires ou administratifs disponibles pour contester le refus ainsi que les délais de recours applicables.
3) [Inscription au registre international et notification par le Bureau international] Sous réserve de la règle 10.1), le Bureau international inscrit au registre international tout refus, avec une indication de la date à laquelle la notification de refus a été adressée au Bureau international, et communique une copie de cette notification de refus à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.


Règle 10
Notification de refus irrégulière


1) [Déclaration de refus non considérée comme telle] a) Une notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international :
i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international concerné, à moins que d'autres indications figurant dans la déclaration permettent d'identifier sans ambiguïté cet enregistrement ;
ii) si elle n'indique aucun motif de refus ;
iii) si elle est adressée au Bureau international après l'expiration du délai applicable mentionné à la règle 9.1) ;
iv) si elle n'est pas notifiée au Bureau international par l'administration compétente.
b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international informe l'administration compétente qui a soumis la notification de refus que le refus n'est pas considéré comme tel par le Bureau international et qu'il n'a pas été inscrit au registre international, en indique les raisons et, sauf s'il ne peut pas identifier l'enregistrement international en cause, communique une copie de la notification de refus à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.
2 [Déclaration irrégulière] Si la notification de refus contient une irrégularité autre que celles visées à l'alinéa 1), le Bureau international inscrit néanmoins le refus au registre international et communique une copie de la notification de refus à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires et à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine. A la demande de cette administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), le Bureau international invite l'administration compétente qui a soumis la notification de refus à régulariser la notification sans délai.


Règle 11
Retrait de refus


1) [Notification au Bureau international] Tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en tout temps par l'administration compétente qui l'a notifié. Le retrait d'un refus doit être notifié au Bureau international par l'administration compétente concernée et doit être signé par cette administration.
2) [Contenu de la notification] La notification de retrait d'un refus indique :
i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ;
ii) le motif du retrait et, en cas de retrait partiel, les données mentionnées à la règle 9.2) v) ;
iii) la date à laquelle le refus a été retiré.
3) [Inscription au registre international et notification du Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international tout retrait visé à l'alinéa 1) et communique une copie de la notification du retrait à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.


Règle 12
Notification d'octroi de la protection


1) [Déclaration facultative d'octroi de la protection] a) L'administration compétente d'une Partie contractante qui ne refuse pas les effets d'un enregistrement international peut, dans le délai visé à la règle 9.1), envoyer au Bureau international une déclaration confirmant que la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique qui fait l'objet d'un enregistrement international.
b) La déclaration doit indiquer :
i) l'administration compétente de la Partie contractante qui fait la déclaration ;
ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ; et
iii) la date de la déclaration.
2) [Déclaration facultative d'octroi de la protection faisant suite a un refus] a) Lorsque l'administration compétente d'une Partie contractante qui a précédemment soumis une notification de refus souhaite retirer ce refus, elle peut, au lieu de notifier le retrait du refus conformément à la règle 11.1), envoyer au Bureau International une déclaration à l'effet que la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique concernée.
b) La déclaration doit indiquer :
i) l'administration compétente de la Partie contractante qui fait la déclaration ;
ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ;
iii) le motif du retrait et, en cas d'octroi de la protection correspondant à un retrait partiel de refus, les données mentionnées à la règle 9.2) v) ; et
iv) la date à laquelle la protection a été accordée.
4) [Inscription au registre international et notification du Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration visée à l'alinéa 1) ou 2) et communique une copie de cette déclaration à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.


Règle 13
Notification d'invalidation des effets d'un enregistrement international dans une Partie contractante


1) [Notification d'invalidation au Bureau international] Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés, totalement ou partiellement, dans une Partie contractante et que l'invalidation n'est plus susceptible de recours, l'administration compétente de la Partie contractante concernée transmet au Bureau international une notification d'invalidation. La notification indique ou contient :
i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ;
ii) l'autorité qui a prononcé l'invalidation ;
iii) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ;
iv) l'invalidation est partielle, les données mentionnées à la règle 9.2) v) ;
v) les motifs sur la base desquels l'invalidation a été prononcée ;
vi) une copie de la décision ayant invalidé les effets de l'enregistrement international.
2) [Inscription au registre international et notification du Bureau International] Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données, visées aux points i) à v) de l'alinéa 1), qui figurent dans la notification d'invalidation, et communique une copie de cette notification à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.


Règle 14
Notification de période de transition accordée à des tiers


1) [Notification au Bureau international] Lorsqu'un tiers s'est vu accorder un délai défini dans une Partie contractante pour mettre fin à l'utilisation d'une appellation d'origine enregistrée ou d'une indication géographique enregistrée, conformément à l'article 17.1), l'administration compétente de cette Partie contractante notifie ce fait au Bureau international. La notification indique :
i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique ;
ii) l'identité du tiers concerné ;
iii) le délai accordé au tiers, assorti de préférence d'informations concernant la portée de l'utilisation pendant la période de transition ;
iv) la date à compter de laquelle le délai défini commence à courir, étant entendu que cette date ne peut dépasser une année et trois mois, à compter de la réception de la notification de l'enregistrement international visée à l'article 6.4) et, dans le cas visé à l'article 29.4), deux années et trois mois à compter de la réception de cette notification.
2) [Durée souhaitable] La durée du délai accordé à un tiers ne doit pas être supérieure à 15 ans, étant entendu que le délai peut dépendre de chaque cas d'espèce et qu'un délai supérieur à 10 ans serait exceptionnel.
3) [Inscription au registre international et notification du Bureau international] Sous réserve que la notification mentionnée à l'alinéa 1) soit adressée par l'administration compétente au Bureau international avant la date indiquée à l'alinéa 1) iv), le Bureau international inscrit cette notification au registre international avec les données qui y figurent et communique une copie de cette notification à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.


Règle 15
Modifications


1) [Modifications admises] Les modifications ci-après peuvent être inscrites au registre international :
i) adjonction ou suppression d'un ou de plusieurs bénéficiaires ;
ii) modification du nom ou de l'adresse des bénéficiaires ;
iii) modification des limites de l'aire géographique d'origine du ou des produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique ;
iv) modification relative à l'acte législatif ou réglementaire, à la décision judiciaire ou administrative ou à l'enregistrement visés à la règle 5.2) a) vii) ;
v) modification relative à la Partie contractante d'origine n'affectant pas l'aire géographique d'origine du ou des produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique ;
vi) modification au titre de la règle 16.
2) [Procédure] a) Toute demande d'inscription d'une modification visée à l'alinéa 1) doit être présentée au Bureau international par l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) et doit être accompagnée de la taxe prescrite à la règle 8.
b) Toute demande d'inscription d'une modification visée à l'alinéa 1) doit, lorsqu'elle concerne une aire géographique d'origine transfrontalière nouvellement établie, être présentée au Bureau international par l'administration compétente désignée en commun.
3) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international toute modification demandée conformément aux alinéas 1) et 2), avec une indication de la date de réception de la demande par le Bureau international, confirme l'inscription à l'administration compétente qui a demandé la modification et communique cette modification aux administrations compétentes des autres Parties contractantes.
4) [Autre procédure facultative] Dans le cas visé à l'article 5.3), les alinéas 1) à 3) s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu qu'une demande présentée par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) doit indiquer que le changement est requis du fait d'un changement correspondant apporté à l'enregistrement, à l'acte législatif ou réglementaire ou à la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection avait été accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la Partie contractante d'origine ; et que l'inscription de cette modification au registre international doit être confirmée aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale concernés par le Bureau international, qui informe aussi l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.


Règle 16
Renonciation à la protection


1) [Notification au Bureau international] L'administration compétente de la Partie contractante d'origine, ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ou l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, peuvent en tout temps notifier au Bureau international qu'il est renoncé, totalement ou partiellement, à la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans une ou plusieurs des Parties contractantes. La notification d'une renonciation à la protection indique le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique.
2) [Retrait d'une renonciation] Toute renonciation, y compris une renonciation selon la règle 6.1) d), peut être retirée, totalement ou partiellement, en tout temps par l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ou par l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, sous réserve du paiement de la taxe de modification et, dans le cas d'une renonciation selon la règle 6.1) d), de la correction de l'irrégularité.
3) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international toute renonciation à la protection visée à l'alinéa 1) ou tout retrait d'une renonciation visé à l'alinéa 2), confirme l'inscription à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine et, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale, en informant aussi l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, et communique l'inscription de cette modification au registre international à l'administration compétente de chaque Partie contractante à laquelle cette renonciation, ou le retrait de cette renonciation, se rapporte.
4) [Application des règles 9 à 12] L'administration compétente d'une Partie contractante qui reçoit une notification du retrait d'une renonciation peut notifier au Bureau international le refus des effets de l'enregistrement international sur son territoire. Cette déclaration doit âtre adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d'une année à compter de la date de réception de la notification du Bureau international relative au retrait de la renonciation. Les règles 9 à 12 s'appliquent mutatis mutandis.


Règle 17
Radiation de l'enregistrement international


1) [Demande de radiation] La demande de radiation doit indiquer le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique.
2) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international la radiation avec les données figurant dans la demande, confirme l'inscription à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), en informant aussi l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, et communique la radiation aux administrations compétentes des autres Parties contractantes.


Règle 18
Rectifications apportées au registre international


1) [Procédure] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande de l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il corrige le registre en conséquence.
2) [Autre procédure facultative] Dans le cas visé à l'article 5.3), la demande mentionnée à l'alinéa 1) peut aussi être présentée par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii). Le Bureau international notifie à ces bénéficiaires ou à cette personne physique ou morale toute rectification concernant l'enregistrement international.
3) [Notification de la rectification aux administrations compétentes] Le Bureau international notifie la rectification apportée au registre international à l'administration compétente de chaque Partie contractante ainsi que, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii).
4) [Application des règles 9 à 12] Lorsque la rectification d'une erreur concerne l'appellation d'origine ou l'indication géographique, ou le ou les produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique, l'administration compétente d'une Partie contractante a le droit de déclarer qu'elle ne peut assurer la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique après rectification. Cette déclaration doit être adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d'une année à compter de la date de la notification du Bureau international relative à la rectification. Les règles 9 à 12 s'appliquent mutatis mutandis.