Règle 6
Demandes irrégulières
1) [Examen de la demande et correction des irrégularités] a) Sous réserve de l'alinéa 2), si le Bureau international constate que la demande ne remplit pas les conditions fixées à la règle 3.1) ou à la règle 5, il sursoit à l'enregistrement et invite l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), à remédier à l'irrégularité constatée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle a été envoyée cette invitation.
b) Si l'irrégularité constatée n'a pas été corrigée dans un délai de deux mois à compter de la date de l'invitation visée au sous-alinéa a), le Bureau international envoie une communication rappelant son invitation. L'envoi d'une telle communication n'a pas d'incidence sur le délai de trois mois visé au sous-alinéa a).
c) Si la correction de l'irrégularité n'est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), la demande est, sous réserve de l'alinéa d), rejetée par le Bureau international qui en informe l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi que l'administration compétente.
d) Dans le cas d'une irrégularité concernant une exigence fondée sur une notification faite en vertu de la règle 5.3) ou 4), ou sur une déclaration faite en vertu de l'article 7.4), si la correction de l'irrégularité n'est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), il est considéré qu'il est renoncé à la protection résultant de l'enregistrement international dans la Partie contractante qui a fait la notification ou la déclaration.
e) Lorsque, conformément au sous-alinéa c), la demande est rejetée, le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de la taxe d'enregistrement visée à la règle 8.
2) [Demande non considérée comme telle] Si la demande n'est pas déposée par l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), elle n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et est renvoyée à l'expéditeur.
Règle 7
Inscription au registre international
1) [Enregistrement] a) Lorsque le Bureau international constate que la demande remplit les conditions fixées aux règles 3.1) et 5, il inscrit l'appellation d'origine ou l'indication géographique au registre international.
b) Lorsque la demande est aussi régie par l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967, le Bureau international inscrit l'appellation d'origine au registre international s'il constate que la demande remplit les conditions fixées aux règles 3.1) et 5 du règlement d'exécution applicable à l'égard de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967.
c) Le Bureau international indique pour chaque Partie contractante si l'enregistrement international est régi par le présent Acte ou par l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967.
2) [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient ou indique :
i) toutes les données figurant dans la demande ;
ii) la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande ;
iii) le numéro de l'enregistrement international ;
iv) la date de l'enregistrement international.
3) [Certificat et notification] Le Bureau international :
i) adresse un certificat d'enregistrement international à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) qui ont demandé cet enregistrement ; et
ii) notifie ledit enregistrement international à l'administration compétente de chaque Partie contractante.
4) [Application de l'article 31.1)] a) En cas de ratification du présent Acte par un Etat partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967, ou d'adhésion de cet Etat au présent Acte, la règle 5.2) à 4) s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les enregistrements internationaux ou appellations d'origine en vigueur au titre de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967 à l'égard de cet Etat. Le Bureau international vérifie auprès de l'administration compétente concernée toutes les modifications à apporter compte tenu des conditions prescrites aux règles 3.1) et 5.2) à 4) en vue de leur enregistrement au titre du présent Acte et notifie les enregistrements internationaux ainsi effectués à toutes les autres Parties contractantes. Les modifications donnent lieu au paiement de la taxe visée à la règle 8.1) ii).
b) Toute déclaration de refus ou notification d'invalidation émise par une Partie contractante qui est aussi partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 reste en vigueur au titre du présent Acte, sauf si la Partie contractante notifie un retrait de refus en vertu de l'article 16 ou un octroi de la protection en vertu de l'article 18.
c) Lorsque le sous-alinéa b) n'est pas applicable, toute Partie contractante qui est également partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 doit, à la réception de la notification visée au sous-alinéa a), continuer de protéger l'appellation d'origine concernée également en vertu du présent Acte, sauf indication contraire de la Partie contractante. Tout délai accordé en vertu de l'article 5.6) de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967, encore en vigueur au moment où la notification visée au sous-alinéa a) est reçue, est régi par les dispositions de l'article 17 pour le reste de sa durée de validité.
Règle 8
Taxes
1) [Montant des taxes] Le Bureau international perçoit les taxes suivantes (2), payables en francs suisses :
i) taxe d'enregistrement international ;
ii) taxe pour chaque modification d'un enregistrement international ;
iii) taxe pour la fourniture d'un extrait du registre international ;
iv) taxe pour la fourniture d'une attestation ou de tout autre renseignement par écrit sur le contenu du registre international ;
v) taxes individuelles visées à l'alinéa 2).
2) [Etablissement du montant des taxes individuelles] a) Lorsqu'une Partie contractante fait une déclaration visée à l'article 7.4) selon laquelle elle souhaite recevoir la taxe individuelle prévue dans cette disposition, elle indique le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par l'administration compétente.
b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en monnaie suisse, après consultation de l'administration compétente de la Partie contractante, sur la base du taux de change officiel des Nations unies.
c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une Partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, l'administration compétente de cette Partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site internet de l'Organisation.
d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change official des Nations unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une Partie contractante est inférieur d'au moins 10 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la base du taux de change officiel des Nations unies applicable. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site Internet de l'Organisation.
3) [Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des Parties contractantes concernées] Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une Partie contractante est créditée sur le compte de cette Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international pour lequel cette taxe a été payée.
4) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements adressés au Bureau international en application du présent règlement d'exécution doivent être effectués en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l'intermédiaire d'une administration compétente, cette administration compétente a pu les percevoir dans une autre monnaie.
5) [Paiement] a) Sous réserve du sous-alinéa b), les taxes sont payées directement au Bureau international.
b) Les taxes qui doivent être payées en relation avec une demande peuvent l'être par l'intermédiaire de l'administration compétente si cette dernière accepte de les percevoir et de les transférer et que les bénéficiaires le souhaitent. Toute administration compétente qui accepte de percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général.
6) [Modes de paiement] Les taxes sont payées au Bureau international conformément aux instructions administratives.
7) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée et l'objet du paiement.
8) [Date du paiement] a) Sous réserve du sous-alinéa b), une taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.
b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande ou une demande d'inscription d'une modification.
9) [Modification du montant des taxes] Lorsque le montant d'une taxe est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau international.
(2) Le montant des taxes est décidé par l'Assemblée