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Article AUTONOME (Décret n° 2021-505 du 26 avril 2021 portant publication de l'acte de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (ensemble un règlement d'exécution), signé à Genève le 21 mai 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-505 du 26 avril 2021 portant publication de l'acte de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (ensemble un règlement d'exécution), signé à Genève le 21 mai 2015 (1))


1) [Dépôt] La demande internationale doit être déposée auprès du Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet et doit être signée par l'administration compétente qui la présente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii).
2) [Demande - Contenu obligatoire] a) La demande indique :
i) la Partie contractante d'origine ;
ii) l'administration compétente qui présente la demande ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les données servant à identifier les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ;
iii) les bénéficiaires, désignés de façon collective ou, si une désignation collective est impossible, de façon nominative, ou la personne physique ou morale habilitée en vertu de la législation de la Partie contractante d'origine à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d'autres droits relatifs à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique ;
iv) L'appellation d'origine ou l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé, dans la langue officielle de la Partie contractante d'origine ou, si la Partie contractante d'origine a plusieurs langues officielles, dans la ou les langues officielles dans lesquelles l'appellation d'origine ou l'indication géographique figure dans l'enregistrement, l'acte ou la décision en vertu duquel la protection est accordée dans la Partie contractante d'origine (1) ;
v) Le produit ou les produits auxquels s'applique cette appellation d'origine ou cette indication géographique, aussi précisément que possible ;
vi) L'aire géographique d'origine ou l'aire géographique de production du ou des produits ;
vii) Les données, y compris la date, servant à identifier l'enregistrement, l'acte législatif ou réglementaire ou la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la Partie contractante d'origine.
b) Lorsqu'ils ne sont pas en caractères latins, la demande doit comporter une translittération du nom des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii), de l'aire géographique d'origine et de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé. La translittération doit suivre la phonétique de la langue de la demande (1).
c) La demande doit être accompagnée de la taxe d'enregistrement et de toutes autres taxes prescrites à la règle 8.
3) [Demande - données concernant la qualité, la notoriété ou d'autres caractères] a) Dans la mesure ou une Partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée sur son territoire, que la demande indique aussi des données concernant, dans le cas d'une appellation d'origine, la qualité ou les caractères du produit et le lien existant avec le milieu géographique de l'aire géographique de production et, dans le cas d'une indication géographique, la qualité, la notoriété ou d'autres caractères du produit et le lien existant avec l'aire géographique d'origine, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
b) Pour que cette condition soit remplie, les données visées au sous-alinéa a) doivent être fournies dans une langue de travail, mais elles ne sont pas traduites par le Bureau international.
c) Toute demande qui n'est pas conforme à une exigence notifiée par une Partie contractante en application du sous-alinéa a) a pour effet, sous réserve de la règle 6, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de cette Partie contractante.
4) [Demande - Signature ou intention d'utilisation] a) Dans la mesure où une Partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée, que la demande soit signée par une personne habilitée à revendiquer les droits conférés par cette protection, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
b) Dans la mesure où une Partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée, que la demande soit accompagnée d'une déclaration d'intention d'utiliser l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée sur son territoire ou d'une déclaration d'intention d'exercer un contrôle sur l'utilisation par d'autres de l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée sur son territoire, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
c) Toute demande qui n'est pas signée conformément au sous-alinéa a) ou qui n'est pas accompagnée d'une déclaration indiquée au sous-alinéa b) a pour effet, sous réserve de la règle 6, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de la Partie contractante exigeant cette signature ou cette déclaration et qui l'a notifié conformément au sous-alinéa a) ou b).
5) [Demande - Protection non revendiquée sur certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique] La demande indique si, à la connaissance du déposant, l'enregistrement, l'acte législatif ou réglementaire ou la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la Partie contractante d'origine précise ou non que la protection n'est pas accordée sur certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Ces éléments sont indiqués dans la demande dans une langue de travail.
6) [Demande - Contenu facultatif] La demande peut indiquer ou contenir :
i) l'adresse des bénéficiaires ;
ii) une déclaration selon laquelle il est renoncé à la protection dans une ou plusieurs Parties contractantes ;
iii) une copie en langue originale de l'enregistrement, de l'acte législatif ou réglementaire ou de la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la Partie contractante d'origine ;
iv) une déclaration à l'effet que la protection n'est pas revendiquée sur certains éléments, autres que ceux visés à l'alinéa 5), de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.


(1) L'application de la règle 5.2) a IV) et 5.2) b) est subordonnée aux dispositions de la règle 3.3) et 4).