Aux fins du présent règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué,
i) les expressions abrégées définies à l'article premier ont le même sens dans le présent règlement d'exécution ;
ii) le terme « règle » désigne une règle du présent règlement d'exécution ;
iii) on entend par « instructions administratives » les instructions administratives visées à la règle 24 ;
iv) on entend par « formulaire officiel » un formulaire établi par le Bureau international.
Règle 2
Calcul des délais
1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire dans l'année subséquente le même jour du même mois que l'événement qui fait courir le délai ; toutefois, si l'événement s'est produit un 29 février, le délai expire le 28 février de l'année subséquente.
2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire dans le mois subséquent le même jour que le jour de l'événement qui fait courir le délai ; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.
3) [Expiration d'un délai un jour non ouvrable pour le Bureau international ou pour une administration compétente] Si un délai applicable au Bureau international ou à une administration compétente expire un jour non ouvrable pour le Bureau international ou pour une administration compétente, ce délai, nonobstant les alinéas 1) et 2), expire pour le Bureau international ou l'administration compétente, selon le cas, le premier jour ouvrable subséquent.
Règle 3
Langues de travail
1) [Demande] La demande doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol.
2) [Communications postérieures à la demande internationale] Toute communication relative à une demande ou à un enregistrement international doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol, au choix de l'administration compétente concernée ou, dans le cas visé à l'article 5.3), au choix des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii). Les traductions nécessaires aux fins de ces procédures sont établies par le Bureau international.
3) [Inscriptions au registre international et publication] Les inscriptions au registre international et la publication de ces inscriptions par le Bureau international sont faites en français, en anglais et en espagnol. Les traductions nécessaires à ces fins sont établies par le Bureau international. Toutefois, le Bureau international ne traduit pas l'appellation d'origine ou l'indication géographique.
4) [Translittération de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique] Lorsque la demande contient une translittération de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique conformément à la règle 5.2) b), le Bureau international n'en vérifie pas l'exactitude.
Règle 4
Administration compétente
1) Notification au Bureau international] Lorsqu'elle adhère à l'Arrangement, chaque Partie contractante notifie au Bureau international le nom et les coordonnées de son administration compétente, à savoir l'administration qu'elle a désignée pour présenter les demandes et les autres notifications au Bureau international et pour recevoir les notifications du Bureau international. En outre, cette administration compétente communique les informations relatives aux procédures applicables dans la Partie contractante concernant l'application des droits sur les appellations d'origine et les indications géographiques.
2) [Administration unique ou administrations différentes] La notification visée à l'alinéa 1) indique, de préférence, une seule administration compétente. Lorsqu'une Partie contractante notifie différentes administrations compétentes, cette notification indique clairement leurs compétences respectives à l'égard de la présentation des demandes au Bureau international et de la réception des notifications du Bureau international.
3) [Modifications] Les Parties contractantes notifient au Bureau international toute modification des données visées à l'alinéa 1). Toutefois, le Bureau international peut prendre connaissance d'office d'une modification en l'absence de notification lorsqu'il dispose d'indications claires selon lesquelles une telle modification est intervenue.