1) [Conditions à remplir] Sous réserve de l'article 29 et des alinéas 2) et 3) du présent article,
i) tout Etat qui est partie à la Convention de Paris peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci ;
ii) tout autre Etat membre de l'Organisation peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci s'il déclare que sa législation est conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les appellations d'origine, les indications géographiques et les marques ;
iii) toute organisation intergouvernementale peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci si au moins un de ses Etats membres est partie à la Convention de Paris et si l'organisation intergouvernementale déclare qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent Acte et que s'applique, en vertu du traité constitutif de l'organisation intergouvernementale, une législation selon laquelle des titres de protection régionaux peuvent être obtenus à l'égard des indications géographiques.
2) [Ratification ou adhésion] Tout Etat ou organisation intergouvernementale visé à l'alinéa 1) peut déposer :
i) un instrument de ratification s'il a signé le présent Acte ; ou
ii) un instrument d'adhésion s'il n'a pas signé le présent Acte.
3) [Date de prise d'effet du dépôt] a) Sous réserve du sous-alinéa b), la date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à laquelle cet instrument est déposé.
b) La date de prise d'effet du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de tout Etat qui est membre d'une organisation intergouvernementale, et pour lequel la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques ne peut être obtenue que sur la base d'une législation s'appliquant entre les Etats membres de cette organisation intergouvernementale, est la date à laquelle l'instrument de ratification ou d'adhésion de cette organisation intergouvernementale est déposé, si cette date est postérieure à la date à laquelle a été déposé l'instrument dudit Etat. Toutefois, le présent sous-alinéa ne s'applique pas à l'égard des Etats qui sont parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 et est sans préjudice de l'application de l'article 31 à l'égard desdits Etats.
Article 29
Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions
1) [Instruments à prendre en considération] Aux fins du présent article, seuls sont pris en considération les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les Etats ou organisations intergouvernementales visés à l'article 28.1) et pour lesquels les conditions de l'article 28.3), régissant la date de prise d'effet, sont remplies.
2) [Entrée en vigueur du présent Acte] Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que cinq Parties remplissant les conditions requises visées à l'article 28 ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
3) [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions] a) Tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion au moins trois mois avant l'entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée en vigueur.
b) Tout autre Etat ou organisation intergouvernementale devient lié par le présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument.
4) [Enregistrements internationaux effectués avant l'adhésion] Sur le territoire de l'Etat adhérent et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale, les dispositions du présent Acte s'appliquent à l'égard des appellations d'origine et indications géographiques déjà enregistrées en vertu du présent Acte au moment où l'adhésion prend effet, sous réserve de l'article 7.4) et des dispositions du chapitre IV, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'Etat adhérent ou l'organisation intergouvernementale adhérente peut également, dans une déclaration jointe à son instrument de ratification ou d'adhésion, indiquer que le délai visé à l'article 15.1) et les délais visés à l'article 17 sont prolongés, conformément aux procédures prescrites dans le règlement d'exécution à cet égard.
Article 30
Interdiction de faire des réserves
Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent Acte.
Article 31
Application de l'Arrangement de Lisbonne et de l'Acte de 1967
1) [Relations entre les Etats parties à la fois au présent Acte et à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967] Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les Etats parties à la fois au présent Acte et à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967. Toutefois, en ce qui concerne les enregistrements internationaux d'appellations d'origine en vigueur au titre de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967, les Etats accordent une protection non moins élevée que ne le prescrit l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967
2) [Relations entre les Etats parties à la fois au présent Acte et à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 et les Etats parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 qui ne sont pas parties au présent Acte] Tout Etat partie à la fois au présent Acte et à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 continue d'appliquer l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967, selon le cas, dans ses relations avec les Etats parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 qui ne sont pas parties au présent Acte.
Article 32
Dénonciation
1) [Notification] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général.
2) [Prise d'effet] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n'a aucune incidence sur l'application du présent Acte aux demandes qui sont en instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, à l'égard de la Partie contractante en cause, au moment de la prise d'effet de la dénonciation.
Article 33
Langues du présent Acte ; signature
1) [Textes originaux ; textes officiels] a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
2) [Délai pour la signature] Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation pendant un an après son adoption.
Article 34
Dépositaire
Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte.
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
DE L'ACTE DE GENÈVE DE L'ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Liste des règles
Chapitre Ier : Dispositions générales et liminaires
Règle 1 : Expressions abrégées
Règle 2 : Calcul des délais
Règle 3 : Langues de travail
Règle 4 : Administration compétente
Chapitre II : Demande et enregistrement international
Règle 5 : Conditions relatives à la demande
Règle 6 : Demandes irrégulières
Règle 7 : Inscription au registre international
Règle 8 : Taxes
Chapitre III : Refus et autres mesures relatives à l'enregistrement international
Règle 9 : Refus
Règle 10 : Notification de refus irrégulière
Règle 11 : Retrait de refus
Règle 12 : Notification d'octroi de la protection
Règle 13 : Notification d'invalidation des effets d'un enregistrement international dans une Partie contractante
Règle 14 : Notification de période de transition accordée à des tiers
Règle 15 : Modifications
Règle 16 : Renonciation à la protection
Règle 17 : Radiation de l'enregistrement international
Règle 18 : Rectifications apportées au registre international
Chapitre IV : Dispositions diverses
Règle 19 : Publication
Règle 20 : Extraits du registre international et autres renseignements fournis par le Bureau international
Règle 21 : Signature
Règle 22 : Date d'envoi de diverses communications
Règle 23 : Modes de notification par le Bureau international
Règle 24 : Instructions administratives