1) [Conférences de révision] Le présent Acte peut être révisé par une conférence diplomatique des Parties contractantes. La convocation d'une conférence diplomatique est décidée par l'Assemblée.
2) [Révision ou modification de certains articles] Les articles 22 à 24 et 27 peuvent être modifiés, soit par une conférence de révision, soit par l'Assemblée conformément aux dispositions de l'article 27.
Article 27
Modification de certains articles par l'Assemblée
1) [Propositions de modification] a) Des propositions de modification des articles 22 à 24 et du présent article peuvent être présentées par toute Partie contractante ou par le Directeur général.
b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
2) [Majorités] L'adoption de toute modification des articles visés à l'alinéa 1) requiert une majorité des trois quarts ; toutefois, l'adoption de toute modification de l'article 22 ou du présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes.
3) [Entrée en vigueur] a) Sauf lorsque le sous-alinéa b) s'applique, toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur cette modification, des notifications écrites faisant état de l'acceptation de cette modification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
b) Une modification de l'article 22.3) ou 4) ou du présent sous-alinéa n'entre pas en vigueur si, dans les six mois suivant son adoption par l'Assemblée, une Partie contractante notifie au Directeur général qu'elle n'accepte pas cette modification.
c) Toute modification qui entre en vigueur conformément aux dispositions du présent alinéa lie tous les Etats et toutes les organisations intergouvernementales qui sont des Parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.