Les Parties contractantes sont membres de la même Union particulière que les Etats parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967, qu'elles soient ou non parties à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967.
Article 22
Assemblée de l'Union particulière
1) [Composition] a) Les Parties contractantes sont membres de la même assemblée que les Etats parties à l'Acte de 1967.
b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Chaque délégation supporte ses propres dépenses.
2) [Fonctions] a) L'Assemblée :
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application du présent Acte ;
ii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de révision visées à l'article 26.1), compte étant dûment tenu des observations des membres de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré ;
iii) modifie le règlement d'exécution ;
iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union particulière, et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière ;
v) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture ;
vi) adopte le Règlement financier de l'Union particulière ;
vii) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière ;
viii) décide quels Etats, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs ;
ix) adopte les modifications des articles 22 à 24 et 27 ;
x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière et s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Acte.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du comité de coordination de l'Organisation.
3) [Quorum] a) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.
b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui sont des Etats, qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui sont des Etats et qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui sont des Etats, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
4) [Prise des décisions au sein de l'Assemblée] a) L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus.
b) Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen est mise aux voix. Dans ce cas,
i) chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom ; et
ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent Acte. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.
c) Sur les questions qui ne concernent que les Etats liés par l'Acte de 1967, les Parties contractantes qui ne sont pas liées par l'Acte de 1967 n'ont pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les Parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.
5) [Majorités] a) Sous réserve des articles 25.2) et 27.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
b) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
6) [Sessions] a) L'Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur général, celui-ci agissant soit à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée, soit de sa propre initiative.
c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
7) [Règlement intérieur] L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
Article 23
Bureau international
1) [Fonctions administratives] a) Les tâches relatives à l'enregistrement international ainsi que les autres tâches administratives incombant à l'Union particulière sont assurées par le Bureau international.
b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée et des comités et groupes de travail qu'elle peut créer.
c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particulière et la représente.
2) [Rôle du Bureau international à l'Assemblée et à d'autres réunions] Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et des comités et groupes de travail qu'elle peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de cet organe.
3) [Conférences] a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la préparation de ces conférences.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de révision.
4) [Autres fonctions] Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées en relation avec le présent Acte.
Article 24
Finances
1) [Budget] Les recettes et les dépenses de l'Union particulière sont présentées dans le budget de l'Organisation de façon objective et transparente.
2) [Sources de financement du budget] Les recettes de l'Union particulière proviennent des ressources suivantes :
i) les taxes perçues en vertu de l'article 7.1) et 2) ;
ii) le produit de la vente des publications du Bureau international et les droits afférents à ces publications ;
iii) les dons, legs et subventions ;
iv) les loyers, les revenus provenant des actifs financiers et autres revenus, y compris les revenus divers ;
v) les contributions spéciales des Parties contractantes ou toute autre ressource provenant des Parties contractantes ou des bénéficiaires, ou les deux, si et dans la mesure où les recettes provenant des sources mentionnées aux points i) à iv) ne suffisent pas à couvrir les dépenses, sous réserve de la décision de l'Assemblée.
3) [Fixation des taxes ; montant du budget] a) Le montant des taxes mentionnées à l'alinéa 2) est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et est fixé de manière à ce que, avec les recettes tirées des autres sources visées à l'alinéa 2), les recettes de l'Union particulière soient, normalement, suffisantes pour couvrir les dépenses occasionnées au Bureau international par le fonctionnement du service de l'enregistrement international.
b) Dans le cas où le budget de l'Organisation n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le Directeur général est autorisé à engager des dépenses et à effectuer des paiements à hauteur des dépenses engagées et des paiements effectués lors de l'exercice précédent.
4) [Détermination des contributions spéciales visées à l'alinéa 2) v)] Pour déterminer sa part contributive, chaque Partie contractante appartient à la classe dans laquelle elle est rangée dans le contexte de la Convention de Paris ou, si elle n'est pas Partie contractante de la Convention de Paris, dans laquelle elle serait rangée si elle était Partie contractante de la Convention de Paris. Les organisations intergouvernementales sont considérées comme appartenant à la classe de contribution I (un), sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée. La part contributive est partiellement pondérée en fonction du nombre d'enregistrements émanant de la Partie contractante, sous réserve de la décision de l'Assemblée.
5) [Fonds de roulement] L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par les versements effectués à titre d'avance par chaque membre de l'Union particulière lorsque l'Union particulière le décide. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée peut décider de son augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général. Si l'Union particulière enregistre un excédent des recettes par rapport aux dépenses pendant un exercice, les avances versées au titre du fonds de roulement peuvent être remboursées à chaque membre proportionnellement à son versement initial sur proposition du Directeur général et décision de l'Assemblée.
6) [Avances consenties par l'Etat hôte] a) L'accord de siège conclu avec l'Etat sur le territoire duquel l'Organisation à son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet Etat accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'Etat en cause et l'Organisation.
b) L'Etat visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
7) [Vérification des comptes] La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier de l'Organisation, par un ou plusieurs Etats membres de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.
Article 25
Règlement d'exécution
1) [Objet] Les modalités d'application du présent Acte sont établies dans le règlement d'exécution.
2) [Modification de certaines dispositions du règlement d'exécution] a) L'Assemblée peut décider que certaines dispositions du règlement d'exécution peuvent être modifiées seulement à l'unanimité ou seulement à la majorité des trois quarts.
b) Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des trois quarts ne s'applique plus à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, l'unanimité est requise.
c) Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des trois quarts s'applique à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, une majorité des trois quarts est requise.
3) [Divergence entre le présent Acte et le règlement d'exécution] En cas de divergence entre les dispositions du présent Acte et celles du règlement d'exécution, les premières priment.