1) [Refus des effets de l'enregistrement international] a) Dans le délai prévu par le règlement d'exécution, l'administration compétente d'une Partie contractante peut notifier au Bureau international le refus des effets d'un enregistrement international sur son territoire. La notification de refus peut être effectuée par l'administration compétente d'office, si sa législation le permet, ou à la demande d'une partie intéressée.
b) La notification de refus doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde le refus.
2) [Protection conférée par d'autres instruments] La notification de refus est sans incidence sur toute autre protection dont la dénomination ou l'indication concernée peut bénéficier, conformément à l'article 10.2), dans la Partie contractante à laquelle s'applique le refus.
3) [Obligation de prévoir une possibilité pour les parties intéressées] Chaque Partie contractante prévoit une possibilité raisonnable, pour toute personne dont les intérêts seraient affectés par un enregistrement international, de demander à l'administration compétente de notifier un refus à l'égard de cet enregistrement international.
4) [Inscription, publication et communication des refus] Le Bureau international inscrit le refus et les motifs du refus au registre international. Il publie le refus et les motifs du refus et communique la notification de refus à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine ou, lorsque la demande a été déposée directement conformément à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la Partie contractante d'origine.
5) [Traitement national] Chaque Partie contractante met à la disposition des parties intéressées affectées par un refus les recours judiciaires ou administratifs à la disposition de ses propres ressortissants en ce qui concerne le refus de la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.
Article 16
Retrait de refus
Un refus peut être retiré conformément aux procédures prescrites dans le règlement d'exécution. Le retrait est inscrit au registre international.
Article 17
Période de transition
1) [Possibilité d'accorder une période de transition] Sans préjudice de l'article 13, une Partie contractante qui n'a pas refusé les effets d'un enregistrement international au motif d'une utilisation antérieure par un tiers ou qui a retiré un tel refus, ou qui a notifié un octroi de protection, peut, si sa législation le permet, accorder un délai défini, prescrit dans le règlement d'exécution, pour mettre fin à cette utilisation.
2) [Notification d'une période de transition] La Partie contractante notifie ce délai au Bureau international conformément aux procédures prescrites dans le règlement d'exécution.
Article 18
Notification d'octroi de la protection
L'administration compétente d'une Partie contractante peut notifier au Bureau international l'octroi de la protection à une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée. Le Bureau international inscrit cette notification au registre international et la publie.
Article 19
Invalidation
1) [Possibilité de faire valoir ses droits] L'invalidation des effets, en totalité ou en partie, d'un enregistrement international sur le territoire d'une Partie contractante ne peut être prononcée qu'après avoir donné aux bénéficiaires une possibilité de faire valoir leurs droits. Cette possibilité doit également être donnée à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii).
2) [Notification, inscription au registre et publication] La Partie contractante notifie l'invalidation des effets d'un enregistrement international au Bureau international, qui inscrit cette invalidation au registre international et la publie.
3) [Protection conférée par d'autres instruments] L'invalidation est sans incidence sur toute autre protection dont la dénomination ou l'indication concernée peut bénéficier, conformément à l'article 10.2), dans la Partie contractante qui a invalidé les effets de l'enregistrement international.
Article 20
Modifications et autres inscriptions au registre international
Les procédures relatives à la modification des enregistrements internationaux et aux autres inscriptions au registre international sont prescrites dans le règlement d'exécution.