Article 13
Garanties à l'égard d'autres droits
1) [Droits antérieurs sur des marques] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte à une marque antérieure déposée ou enregistrée de bonne foi, ou acquise par un usage de bonne foi, dans une Partie contractante. Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit une exception limitée aux droits conférés par une marque à l'effet qu'une telle marque antérieure peut dans certaines circonstances ne pas donner le droit à son titulaire d'empêcher qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée ou utilisée dans cette Partie contractante, la protection de l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée ne limite en aucune autre façon les droits conférés par cette marque.
2) [Nom personnel utilisé en affaires] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.
3) [Droits fondés sur des dénominations de variétés végétales ou de races animales] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, une dénomination de variété végétale ou de race animale, sauf lorsqu'il est fait usage de cette dénomination de variété végétale ou de race animale de manière à induire le public en erreur.
4) [Garanties en cas de notification de retrait d'un refus ou d'octroi de la protection] Lorsqu'une Partie contractante qui a refusé les effets d'un enregistrement international en vertu de l'article 15 au motif d'une utilisation fondée sur un droit antérieur sur une marque ou un autre droit visé au présent article, notifie le retrait de ce refus en vertu de l'article 16 ou un octroi de protection en vertu de l'article 18, la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique qui en résulte ne peut pas porter atteinte à ce droit ou à son utilisation, à moins que la protection n'ait été accordée à la suite de la radiation, du non-renouvellement, de la révocation ou de l'invalidation du droit.
Article 14
Procédures destinées à faire respecter les droits et moyens de recours
Chaque Partie contractante prévoit des moyens de recours effectifs pour la protection des appellations d'origine enregistrées et des indications géographiques enregistrées et fait en sorte que les poursuites nécessaires pour assurer leur protection puissent être exercées par un organisme public ou par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée, selon son système et sa pratique juridiques.