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Article AUTONOME (Décret n° 2021-505 du 26 avril 2021 portant publication de l'acte de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (ensemble un règlement d'exécution), signé à Genève le 21 mai 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-505 du 26 avril 2021 portant publication de l'acte de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (ensemble un règlement d'exécution), signé à Genève le 21 mai 2015 (1))


Chaque Partie contractante protège sur son territoire les appellations d'origine et indications géographiques enregistrées, dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques mais conformément aux dispositions du présent Acte, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation qui pourrait prendre effet à l'égard de son territoire et étant entendu que les Parties contractantes qui ne font pas de distinction dans leur législation nationale ou régionale entre les appellations d'origine et les indications géographiques ne sont pas tenues de prévoir une telle distinction dans leur législation nationale ou régionale.


Article 10
Protection découlant des lois des Parties contractantes ou d'autres instruments


1) [Forme de la protection juridique] Chaque Partie contractante est libre de choisir le type de législation en vertu de laquelle elle prévoit la protection établie en vertu du présent Acte, pour autant que cette législation satisfasse aux exigences de fond du présent Acte.
2) [Protection conférée par d'autres instruments] Les dispositions du présent Acte n'affectent en rien toute autre protection qu'une Partie contractante peut accorder à l'égard des appellations d'origine enregistrées ou des indications géographiques enregistrées en vertu de sa législation nationale ou régionale, ou en vertu d'autres instruments internationaux.
3) [Relation avec d'autres instruments] Aucune disposition du présent Acte n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de tout autre instrument international ni ne porte atteinte aux droits qu'ont les Parties contractantes en vertu de tout autre instrument international.


Article 11
Protection à l'égard des appellations d'origine et indications géographiques enregistrées


1) [Contenu de la protection] Sous réserve des dispositions du présent Acte, s'agissant d'une appellation d'origine enregistrée ou d'une indication géographique enregistrée, chaque Partie contractante prévoit les moyens juridiques d'empêcher :
a) l'utilisation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique :
i) à l'égard de produits du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique, qui ne sont pas originaires de l'aire géographique d'origine ou qui ne remplissent pas l'une des autres conditions requises pour utiliser l'appellation d'origine ou l'indication géographique ;
ii) à l'égard de produits qui ne sont pas du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique ou à l'égard de services, si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et risque de nuire à leurs intérêts, ou, le cas échéant, si, en raison de la notoriété de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans la Partie contractante concernée, cette utilisation risque de porter atteinte à cette notoriété ou de l'affaiblir de manière déloyale ou bénéficierait indûment de cette notoriété ;
b) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits.
2) [Contenu de la protection à l'égard de certaines utilisations] L'alinéa 1) a) s'applique également à toute utilisation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique qui équivaudrait à son imitation, même si la véritable origine du produit est indiquée, ou si l'appellation d'origine ou l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que « style », « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode », « comme produit en », « comme », « analogue » ou autres (1).
3) [Utilisation dans une marque] Sans préjudice de l'article 13.1), une Partie contractante refuse ou invalide, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une Partie intéressée, l'enregistrement d'une marque ultérieure si l'utilisation de cette marque aboutirait à l'une des situations visées à l'alinéa 1).


Article 12
Protection pour éviter de devenir générique


Sous réserve des dispositions du présent Acte, les appellations d'origine enregistrées et les indications géographiques enregistrées ne peuvent pas être considérées comme étant devenues génériques (2) dans une Partie contractante.


(1) Déclaration commune concernant l'article 11.2) : Aux fins du présent Acte, il est entendu que, lorsque certains éléments de la dénomination ou de l'indication constituant l'appellation d'origine ou l'indication géographique ont un caractère générique dans la Partie contractante d'origine, leur protection en vertu de cet alinéa n'est pas exigée dans les autres Parties contractantes. Dans une perspective de sécurité juridique, le refus ou l'invalidation d'une marque, ou la constatation d'une atteinte, dans les Parties contractantes en vertu des dispositions de l'article 11 ne peut se fonder sur l'élément ayant un caractère générique.
(2) Déclaration commune concernant l'article 12 : Aux fins du présent Acte, il est entendu que l'article 12 est sans préjudice de l'application des dispositions du présent Acte concernant l'utilisation antérieure étant donné que, avant l'enregistrement international, la dénomination ou l'indication constituant l'appellation d'origine ou l'indication géographique peut déjà, en totalité ou en partie, être générique dans une Partie contractante autre que la Partie contractante d'origine, par exemple parce que la dénomination ou l'indication, ou une partie de celle-ci, est identique à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d'un produit ou d'un service dans la Partie contractante en question ou est identique au nom usuel d'une variété de raisin dans cette Partie contractante.