1) [Lieu du dépôt] Les demandes doivent être déposées auprès du Bureau international.
2) [Demande déposée par l'administration compétente] Sous réserve de l'alinéa 3), la demande d'enregistrement international d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est déposée par l'administration compétente au nom :
i) des bénéficiaires ; ou
ii) d'une personne physique ou morale habilitée en vertu de la législation de la Partie contractante d'origine à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d'autres droits relatifs à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.
3) [Demande déposée directement] a) Sans préjudice de l'alinéa 4), si la législation de la Partie contractante d'origine le permet, la demande peut être déposée par les bénéficiaires ou par une personne physique ou morale visée à l'alinéa 2) ii).
b) Le sous-alinéa a) s'applique sous réserve d'une déclaration de la Partie contractante indiquant que sa législation le permet. Cette déclaration peut être faite par la Partie contractante au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur. Lorsque la déclaration est faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à l'entrée en vigueur du présent Acte à l'égard de cette Partie contractante. Lorsque la déclaration est faite après l'entrée en vigueur du présent Acte à l'égard de la Partie contractante, elle prend effet trois mois après la date à laquelle le Directeur général a reçu la déclaration.
4) [Possibilité de demande conjointe dans le cas d'une aire géographique transfrontalière] Dans le cas d'une aire géographique d'origine qui consiste en une aire géographique transfrontalière, les Parties contractantes adjacentes peuvent, conformément à leur accord, déposer une demande conjointement par l'intermédiaire d'une administration compétente désignée en commun.
5) [Contenu obligatoire] Le règlement d'exécution détermine les données devant obligatoirement figurer dans la demande, en sus de celles précisées à l'article 6.3).
6) [Contenu facultatif] Le règlement d'exécution peut déterminer les données facultatives pouvant figurer dans la demande.
Article 6
Enregistrement international
1) [Examen quant à la forme effectué par le Bureau international] Dès réception d'une demande d'enregistrement international d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique en bonne et due forme, comme prévu dans le règlement d'exécution, le Bureau international enregistre l'appellation d'origine ou l'indication géographique au registre international.
2) [Date de l'enregistrement international] Sous réserve de l'alinéa 3), la date de l'enregistrement international est la date à laquelle la demande internationale a été reçue par le Bureau international.
3) [Date de l'enregistrement international en cas de données manquantes] Lorsque la demande ne contient pas toutes les données suivantes :
i) l'indication de l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), du déposant ou des déposants ;
ii) les données servant à identifier les bénéficiaires et, le cas échéant, la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ;
iii) l'appellation d'origine, ou l'indication géographique, dont l'enregistrement international est demandé ;
iv) le produit ou les produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique ;
la date de l'enregistrement international est la date à laquelle la dernière des données faisant défaut est reçue par le Bureau international.
4) [Publication et notification des enregistrements internationaux] Sans délai, le Bureau international publie chaque enregistrement international et le notifie à l'administration compétente de chaque Partie contractante.
5) [Date d'effet de l'enregistrement international] a) Sous réserve du sous-alinéa b), une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée est protégée, dans chaque Partie contractante qui n'a pas refusé la protection conformément à l'article 15 ou qui a envoyé au Bureau international une notification d'octroi de la protection conformément à l'article 18, à compter de la date de l'enregistrement international.
b) Toute Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, conformément à sa législation nationale ou régionale, une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée est protégée à compter d'une date qui est mentionnée dans la déclaration, cette date ne pouvant toutefois être postérieure à la date d'expiration du délai de refus prescrit dans le règlement d'exécution conformément à l'article 15.1) a).
Article 7
Taxes
1) [Taxe d'enregistrement international] L'enregistrement international de chaque appellation d'origine et indication géographique donne lieu au paiement de la taxe prescrite dans le règlement d'exécution.
2) [Taxes pour les autres inscriptions au registre international] Le règlement d'exécution prescrit les taxes à payer à l'égard des autres inscriptions au registre international et pour la fourniture d'extraits, d'attestations ou d'autres informations concernant le contenu de l'enregistrement international.
3) [Réduction de taxes] Un régime de taxes réduites est établi par l'Assemblée à l'égard de certains enregistrements internationaux d'appellations d'origine et à l'égard de certains enregistrements internationaux d'indications géographiques, notamment ceux pour lesquels la Partie contractante d'origine est un pays en développement ou un pays figurant parmi les moins avancés.
4) [Taxe individuelle] a) Toute Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que la protection découlant de l'enregistrement international ne s'étend à elle que si une taxe est acquittée pour couvrir le coût de l'examen quant au fond de l'enregistrement international. Le montant de cette taxe individuelle est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui exigé en vertu de la législation nationale ou régionale de la Partie contractante, déduction faite des économies découlant de la procédure internationale. En outre, la Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu'elle exige une taxe administrative relative à l'utilisation par les bénéficiaires de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans cette Partie contractante.
b) Le non-paiement d'une taxe individuelle a pour effet, conformément au règlement d'exécution, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de la Partie contractante exigeant la taxe.
Article 8
Durée de validité des enregistrements internationaux
1) [Dépendance] Les enregistrements internationaux sont valables indéfiniment, étant entendu que la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée n'est plus exigée si la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique n'est plus protégée dans la Partie contractante d'origine.
2) [Radiation] a) L'administration compétente de la Partie contractante d'origine, ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2) ii) ou l'administration compétente de la Partie contractante d'origine, peuvent en tout temps demander au Bureau international la radiation de l'enregistrement international concerné.
b) Dans le cas où la dénomination constituant une appellation d'origine enregistrée ou l'indication constituant une indication géographique enregistrée n'est plus protégée dans la Partie contractante d'origine, l'administration compétente de la Partie contractante d'origine demande la radiation de l'enregistrement international.