Aux fins du présent Acte, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué, il faut entendre par :
i) « Arrangement de Lisbonne », l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 ;
ii) « Acte de 1967 », l'Arrangement de Lisbonne tel qu'il a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 ;
iii) « présent Acte », l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques tel qu'il résulte du présent Acte ;
iv) « règlement d'exécution », le règlement d'exécution visé à l'article 25 ;
v) « Convention de Paris », la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée ;
vi) « appellation d'origine », une dénomination visée à l'article 2.1) i) ;
vii) « indication géographique », une indication visée à l'article 2.1) ii) ;
viii) « registre international », le registre international tenu par le Bureau international conformément à l'article 4 en tant que collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux d'appellations d'origine et d'indications géographiques, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées ;
ix) « enregistrement international », un enregistrement international inscrit au registre international ;
x) « demande », une demande d'enregistrement international ;
xi) « enregistré », inscrit au registre international conformément au présent Acte ;
xii) « aire géographique d'origine », une aire géographique visée à l'article 2.2) ;
xiii) « aire géographique transfrontalière », une aire géographique située dans des Parties contractantes adjacentes ou couvrant celles-ci ;
xiv) « Partie contractante », tout Etat ou toute organisation intergouvernementale partie au présent Acte ;
xv) « Partie contractante d'origine », la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'aire géographique d'origine ou les Parties contractantes sur le territoire desquelles est située l'aire géographique d'origine transfrontalière ;
xvi) « administration compétente », une entité désignée conformément à l'article 3 ;
xvii) « bénéficiaires », les personnes physiques ou morales habilitées, en vertu de la législation de la Partie contractante d'origine, à utiliser une appellation d'origine ou une indication géographique ;
xviii) « organisation intergouvernementale », une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l'article 28.1) iii) pour devenir partie au présent Acte ;
xix) « Organisation », l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
xx) « Directeur général », le Directeur général de l'Organisation ;
xxi) « Bureau international », le Bureau international de l'Organisation.
Article 2
Objet
1) [Appellations d'origine et indications géographiques] Le présent Acte s'applique à l'égard de :
i) toute dénomination protégée dans la Partie contractante d'origine, constituée du nom d'une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre dénomination connue comme faisant référence, servant à désigner un produit qui est originaire de cette aire géographique, dans les cas où la qualité ou les caractères du produit sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et qui a donné au produit sa notoriété ; et
ii) toute indication protégée dans la Partie contractante d'origine, constituée du nom d'une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre indication connue comme faisant référence, servant à identifier un produit comme étant originaire de cette aire géographique, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.
2) [Aires géographiques d'origine possibles] Une aire géographique d'origine décrite à l'alinéa 1) peut comprendre l'ensemble du territoire de la Partie contractante d'origine, ou une région, une localité ou un lieu de la Partie contractante d'origine. Cela n'exclut pas l'application du présent Acte à l'égard d'une aire géographique d'origine décrite à l'alinéa 1) consistant en une aire géographique transfrontalière, ou une partie de celle-ci.
Article 3
Administration compétente
Chaque Partie contractante désigne une entité chargée de l'administration du présent Acte sur son territoire et des communications avec le Bureau international prévues par le présent Acte et son règlement d'exécution. La Partie contractante notifie le nom et les coordonnées de l'administration compétente au Bureau international, comme précisé dans le règlement d'exécution.
Article 4
Registre international
Le Bureau international tient un registre international consignant les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Acte, en vertu de l'Arrangement de Lisbonne et de l'Acte de 1967, ou en vertu des deux, ainsi que les données relatives auxdits enregistrements internationaux.