Annexe
Annexe au protocole 13
1. A l'article 1.08, les chiffres 5 et 6 sont ajoutés comme suit :
« 5. Si les garde-corps exigés à l'article 14.02, chiffre 4, de l'ES-TRIN sont escamotables ou peuvent être retirés, ils ne peuvent être escamotés ou retirés partiellement que lorsque le bâtiment est en stationnement et uniquement dans les situations d'exploitation suivantes :
a) pour embarquer et débarquer aux points prévus à cet effet,
b) lors de l'utilisation du mât de charge dans son rayon d'action,
c) lors de l'amarrage et du largage des amarres dans la zone des bollards,
d) lorsque les bâtiments sont stationnés contre des berges verticales, du côté de la berge, s'il n'existe aucun danger de chute,
e) lorsque les bâtiments sont stationnés bord à bord, aux points de contact entre les deux bâtiments, s'il n'existe aucun danger de chute, ou
f) lorsque les opérations de chargement et de déchargement ou la construction sont entravées de manière excessive.
Lorsque les situations d'exploitation visées à la 1ère phrase ne sont plus présentes, les garde-corps doivent immédiatement être refermés ou remis en place.
6. Les membres de l'équipage et les autres personnes à bord doivent porter les gilets de sauvetage visés à l'article 13.08, chiffre 2, de l'ES-TRIN
a) pour embarquer et débarquer, dès lors qu'il existe un risque de chute dans l'eau,
b) lors du séjour dans le canot de service,
c) lors de travaux hors bord, ou
d) lors du séjour et du travail sur le pont et le plat-bord, si les bastingages n'atteignent pas une hauteur d'au moins 90 cm ou si les garde-corps visés au chiffre 5 ne sont pas en place d'une extrémité à l'autre.
Les travaux hors bord doivent uniquement être effectués lorsque les bateaux sont en stationnement et uniquement si le trafic environnant n'est pas susceptible de constituer un danger. »
2. A l'article 7.01, le chiffre 5 est ajouté comme suit :
« 5. L'embarquement et le débarquement ne doivent être effectués qu'en empruntant des voies d'accès sûres. En présence d'installations terrestres appropriées, l'utilisation d'autres installations n'est pas admise.
En présence d'un espace entre le bâtiment et la terre, les passerelles visées à l'article 13.02, chiffre 3, lettre d), de l'ES-TRIN doivent être mises en place et fixées de manière sûre ; leur garde-corps doit être mis en place.
Si le canot de service est utilisé pour l'accès et si une différence de hauteur doit être franchie entre le canot de service et le pont, un dispositif de montée approprié doit être utilisé. »