Après l'article L. 6143-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-4.-Le projet psychologique prévu à l'article L. 6143-2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation dans l'établissement. »