Après avoir entendu M. Christian KERT, commissaire, en son rapport et M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La Commission a été saisie par le ministère chargé du sport (ci-après le ministère), sur le fondement de l'article 31-I-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après loi « Informatique et Libertés »), d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif à la gestion par le ministère de la jeunesse et des sports d'un fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements.
Le projet d'arrêté vise à faire évoluer le dispositif mis en place pour la gestion de ce fichier. Il modifie les données pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé géré par le ministère chargé du sport, en élargissant notamment la nature des données pouvant être collectées.
La Commission indique qu'elle a été concomitamment saisie par le ministère de deux autres demandes d'avis complémentaires concernant :
- un projet de décret relatif au recueil des données des personnes soumises aux obligations des articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport en vue du contrôle de leur honorabilité ;
- un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité » visant à assurer le contrôle de l'honorabilité des personnes soumises aux obligations des articles L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport.
Dans ces conditions, la Commission formule les observations suivantes.
Sur les données traitées
L'article 1er du projet d'arrêté étend la nature des catégories d'informations nominatives enregistrées dans le traitement mis en œuvre par le ministère des sports pour gérer le fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements et autorisé par l'arrêté du 7 août 1997 susvisé (fichier « APS »). Il ajoute à ce traitement l'enregistrement du résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (ci-après « B2 »), en prévoyant l'insertion des mentions suivantes :
- soit « néant » lorsque le B2 est vierge ;
- soit « envoi d'un courrier » lorsque le B2 est positif ou lorsque une demande de renseignements complémentaires sur l'identité de la demande est souhaitée.
La Commission observe que, conformément aux dispositions des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport, les éducateurs sportifs professionnels et les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives font l'objet de vérifications permettant d'assurer le respect de leurs obligations en matière, d'une part, de qualification et, d'autre part, d'honorabilité. Ces vérifications s'effectuent pour les éducateurs sportifs professionnels via le traitement de données à caractère personnel dénommé « Télédéclaration des éducateurs sportifs » autorisé par l'arrêté du 28 février 2014 relatif à la mise en place d'une téléprocédure de déclaration des éducateurs sportifs et à la gestion par le ministère chargé des sports du fichier des éducateurs sportifs et établissements d'activités physiques et sportives.
D'après l'article 1er de l'arrêté du 28 février 2014, les vérifications nécessaires sont réalisées, selon les catégories d'informations, par les services déconcentrés compétents ou de manière automatisée. Les informations et pièces communiquées par les éducateurs sportifs professionnels sont intégrées dans le fichier des éducateurs sportifs et établissements créé par l'arrêté précité du 7 août 1997.
La Commission relève que l'article 776-3° du code de procédure pénale autorise la délivrance du B2, nécessaire au contrôle d'honorabilité, « aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ».
A ces conditions, la Commission considère que l'enregistrement, au sein du fichier spécialement constitué pour gérer l'activité physique et sportive des éducateurs sportifs professionnels et des établissements, des informations résultant de la consultation du B2 par le ministère des sports est pertinente, adéquate et non excessive au regard des finalités poursuivies par le traitement.
Le projet d'arrêté n'appelle pas d'autres observations de la Commission.