Le chapitre VI du titre II du livre III de la première partie du code des transports (partie réglementaire), est ainsi modifié :
1° L'article D. 1326-1 devient l'article R. 1326-1 ;
2° Après l'article D. 1326-3, sont ajoutés sept articlesainsi rédigés :
« Art. R. 1326-4.-Pour l'application de l'article L. 1326-3, on entend :
« 1° Par “ durée d'une prestation ” le temps, exprimé en minutes, entre la prise en charge dans le véhicule de la personne ou de la marchandise à transporter et la remise de la marchandise à son destinataire ou le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif. Le temps entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la prise en charge dans le véhicule de la personne à transporter ou de la marchandise à livrer est également pris en compte, dès lors qu'il est inclus dans le prix versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation ;
« 2° Par “ revenu d'activité ” le prix effectivement versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation, déduction faite des frais de commission lorsque la plateforme en prélève. Les primes le cas échéant versées par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d'activité. Les pourboires versés au travailleur n'y sont pas intégrés ;
« 3° Par “ temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation ” le temps cumulé, exprimé en minutes :
« a) Entre le moment où le travailleur se connecte à la plateforme et le moment où celle-ci lui propose une prestation ;
« b) Entre deux propositions de prestations faites par la plateforme au travailleur, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci ;
« c) Entre le moment où le travailleur se déconnecte de la plateforme et la dernière proposition de prestation faite par la plateforme, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci.
« Art. R. 1326-5.-I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :
« 1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;
« 2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;
« 3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;
« 4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
« 5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
« 6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
« 7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.
« II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;
« 2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;
« 3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;
« 4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.
« III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;
« 2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;
« 3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;
« 4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.
« Art. R. 1326-6.-Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 distinguent également entre les plages horaires et les jours suivants :
« 1° Entre 6 heures et 22 heures ;
« 2° Entre 22 heures et 6 heures ;
« 3° La période couvrant les jours du lundi au vendredi ;
« 4° Les samedis et les dimanches.
« Art. R. 1326-7.-Pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 1326-5, les valeurs obtenues sont arrondies à la première décimale.
« L'indicateur mentionné au 3° du I de l'article R. 1326-5 est calculé en effectuant la moyenne des temps d'attente d'une distribution de ces données de laquelle ont été exclues les valeurs, très supérieures à la moyenne de la distribution initiale, considérées comme non représentatives de l'activité. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la méthode de détermination de ces valeurs non représentatives.
« Les indicateurs mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des durées moyennes hebdomadaires d'une part, et mensuelles d'autre part, des prestations cumulées réalisées par travailleurs.
« Les indicateurs mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des revenus moyens d'activité hebdomadaires d'une part, et mensuels d'autre part, cumulés par travailleurs.
« Les moyennes hebdomadaires et mensuelles susmentionnées sont calculées pour chaque catégorie de travailleurs mentionnés aux II et III l'article R. 1326-5 pour les travailleurs ayant effectué des prestations au cours de la semaine ou du mois considéré.
« Art. R. 1326-8.-Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année.
« Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication des indicateurs.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles les plateformes présentent ces indicateurs.
« Art. R. 1326-9.-La plateforme conserve les documents permettant de justifier le calcul des indicateurs fixés à l'article R. 1326-5 pendant une durée de trois ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis.
« Art. R. 1326-10.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d'une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, de ne pas avoir communiqué, à un travailleur, les informations obligatoires en application de l'article L. 1326-2, ou d'avoir communiqué des informations fausses ou incomplètes. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.
« II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de proposer par une plateforme, à un travailleur, une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, sans avoir satisfait aux obligations de publication prévues à l'article L. 1326-3. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations. »