Après l'article 12 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, sont insérés les articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1.-Les données collectées dans le cadre de l'attribution de la prime sont conservées pour une durée d'utilisation courante de six ans à compter de la notification de la décision d'attribution ou de rejet de la prime ainsi qu'à compter de la décision d'habilitation ou de refus prévue à l'article 7 du présent décret.
« Pour les demandes d'attribution de prime déposées en 2020 relatives aux travaux et prestations portant sur les parties communes et les équipements communs visés au deuxième et au troisième alinéa du I de l'article 2 du présent décret, cette durée est de huit ans.
« Par dérogation, pour les décisions visées au IV de l'article 2, cette durée est prolongée du délai indiqué par la décision.
« La durée de conservation des données par l'Agence nationale de l'habitat peut être prolongée à des fins d'archivage au-delà de la durée d'utilisation courante.
« En cas de contentieux en lien avec les missions exercées par l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre du présent décret, pour l'ensemble des dossiers concernant la prime, les données collectées sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
« La durée maximale de conservation par l'Agence nationale de l'habitat des données ne peut excéder douze ans, à l'exception de celles relatives aux dossiers rejetés dont la durée ne peut excéder huit ans. »
« Art. 12-2.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux articles 7,8 et 12 du présent décret, les catégories de données enregistrées dans le traitement automatisé informatique des demandes sont les suivantes :
« 1° Données relatives à l'identité du bénéficiaire (civilité, nom, prénom, date de naissance) ;
« 1° bis Autres données relatives à l'identité du bénéficiaire (identifiant et mot de passe, relevé d'identité bancaire) ;
« 2° Données permettant de contacter le bénéficiaire (adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone principal et secondaire) ;
« 3° Données de nature fiscale propres au bénéficiaire (revenu fiscal de référence, revenu fiscal du foyer) ;
« 3° bis Autres données de nature fiscale propres au bénéficiaire (numéro fiscal, adresse fiscale, avis d'imposition) ;
« 4° Données attestant la propriété du logement (titre de propriété ou équivalent) ;
« 5° Données relatives aux occupants du logement (situation familiale, nombre d'occupants, nom, prénom, date de naissance, référence du dernier avis fiscal, rattachement au foyer fiscal) ;
« 6° Données relatives à l'entreprise ou aux entreprises réalisant les travaux (numéros SIREN et SIRET, raison sociale, adresse, numéro de téléphone) ;
« 7° Données descriptives relatives au logement faisant l'objet des dépenses (localisation, type d'occupation, type de logement, surface habitable, facture d'électricité, adresse, code postal, commune, année de construction) ;
« 8° Données descriptives relatives aux dépenses faisant l'objet de la demande de prime (liste des travaux et prestations, dates de démarrage et d'achèvement des travaux ou prestations, signes de qualité détenus par l'entreprise réalisant les travaux et organismes les ayant délivrés lorsque cela est requis) ;
« 9° Données relatives au financement et au coût des travaux (coût des travaux et prestations, liste des aides déclarées et leurs montants, plan de financement initial, plan de financement définitif) ;
« 10° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du mandataire, notamment les informations contenues dans les pièces justificatives définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie ;
« 11° Données contenues dans les pièces justificatives obligatoires pour une demande de prime visée par le présent décret, une demande d'avance, une demande de solde, ou une demande d'habilitation en vue d'offrir un accès simplifié à la prime, définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. »