Pour les sous-programmes « opération de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés » et « opération de production à partir d'installations de proximité en zone non interconnectée », la demande comprend :
- une description des activités alimentées par l'installation autonome d'énergie, de la motivation de la demande justifiant les besoins, les contraintes notamment d'ordres technique, économique, énergétique et environnementale induites ou levées par le projet ;
- le dimensionnement des besoins en termes de consommation et de puissance appelée par les équipements ;
- un plan de financement prévisionnel du projet, indiquant les autres sources de financement ;
- une analyse technico-économique précisant la viabilité de la solution proposée au regard de l'opération de raccordement de référence en incluant les bénéfices collatéraux pour l'ensemble des abonnés pouvant potentiellement profiter de cette dernière solution - le ministre chargé de l'énergie peut le cas échéant demander des éléments de justification de la pertinence économique par rapport à une solution de production d'électricité renouvelable classique ;
- un devis détaillé des travaux ;
- l'avis du gestionnaire du réseau de distribution concerné sur l'intégration des ouvrages nouveaux dans le périmètre de la concession ;
- un engagement du propriétaire des lieux sur les conditions d'installation des équipements fixes ;
- un document cartographique permettant de localiser le projet et de le situer par rapport aux réseaux existants les plus proches en précisant les habitats pouvant éventuellement être desservis par l'extension du réseau et en indiquant les modes d'alimentation électrique existants ;
- l'avis du préfet de département sur les dispositions en lien avec l'urbanisme, l'environnement, la sécurité mais également l'opportunité économique ;
- si l'installation est soumise à autorisation environnementale, une copie de cette autorisation (dans le cas des installations d'hydroélectricité, l'arrêté préfectoral d'autorisation en cours de validité délivré au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires mentionné à l'article R. 181-45 du code de l'environnement) ;
- une déclaration de l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité sur l'absence de perspective de développement ultérieur pouvant nécessiter à court terme la création d'un réseau de distribution sur la même zone.
En outre, l'autorité organisatrice doit fournir une justification de la pertinence technico-économique et climatique du projet, en le comparant à une solution de référence.