Pénalités.
Le ministre chargé de l'énergie peut décider de minorer les droits à subventions mentionnés à l'article 15 d'une autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité en fonction d'une part du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, d'autre part de la consommation des crédits affectés sur les exercices antérieurs.
Si une autorité organisatrice remplit les deux conditions, les minorations se cumulent. La minoration cumulée ne peut représenter plus de 25 % des droits à subventions mentionnés à l'article 15 pour l'autorité organisatrice.
Les modalités de calculs des minorations sont décrites en annexe III.