En cas d'absence de communication des données nécessaires au calcul de répartition ou d'utilisation d'une méthode non conforme au 10e alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de l'énergie peut décider de ne pas attribuer ou de minorer les droits à subvention mentionnés à l'article 15.