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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2021 pris en application du décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2021 pris en application du décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Sous-programme sites isolés.
Le sous-programme « sites isolés » a pour objet d'aider à la réalisation d'opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables lorsque ces opérations sont justifiées au plan technico-économique et climatique car :


- elles permettent d'éviter ou de différer dans le temps des extensions du réseau qui seraient retenues selon les critères de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé et qui se révèleraient plus coûteuses ; et
- elles permettent d'éviter le recours à des énergies fossiles.


L'opération doit conduire à limiter le recours aux énergies fossiles à moins de 5 % de la production d'énergie annuelle de l'installation totale.
Les installations de production d'électricité concernées ne doivent pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret du 6 janvier 2004 susvisé.
Si l'installation est soumise à autorisation environnementale, celle-ci doit avoir été délivrée préalablement à la demande de subvention.
Les opérations doivent conduire à alimenter des bâtiments accueillant une activité économique ou une résidence principale et prévoir des mesures de surveillance appropriées de nature à assurer la pérennité de l'installation.
Le taux de l'aide accordée à un projet au titre de ce sous-programme est fixé dans les limites précisées à l'annexe I du présent arrêté.
Aucune nouvelle aide ne pourra être accordée au titre de ce sous-programme pour l'alimentation électrique d'un même site isolé pendant la durée d'amortissement de l'installation. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsqu'une augmentation de la puissance de production sur le même site est nécessaire, notamment pour répondre à un besoin de développement d'une activité professionnelle qui n'avait pas été anticipée lors de l'analyse technico-économique initiale, une nouvelle aide peut être attribuée, à condition d'être justifiée sur le plan technico-économique et climatique par rapport à une solution de référence. Dans ce cas, l'octroi de la nouvelle aide ne peut intervenir moins de dix ans après l'octroi de l'aide initiale.