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Article 12 AUTONOME (Décision n° 2021-024 du 8 avril 2021 portant adoption du règlement intérieur du collège de l'Autorité de régulation des transports)

Article 12 AUTONOME (Décision n° 2021-024 du 8 avril 2021 portant adoption du règlement intérieur du collège de l'Autorité de régulation des transports)


Traitement de la demande de protection au titre du secret des affaires


I. - La demande, assortie de tous les justificatifs utiles, est examinée par les services de l'Autorité, qui établissent une version non confidentielle du document. D'autres données ou informations que celles demandées peuvent être occultées à l'initiative des services, pour préserver les intérêts légitimes en jeu. L'occultation prend la forme de blancs ou donne lieu à l'indication de fourchettes.
II. - Lorsque la demande de protection n'est pas intégralement acceptée, le chef de service ou tout autre agent du service de la procédure adresse au demandeur la version non confidentielle du document élaborée par les services avant la publication de celle-ci.