Dérogations préfectorales à titre temporaire.
I. - Des dérogations préfectorales exceptionnelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles 1er, 2 et 3 peuvent être accordées pour permettre les déplacements de véhicules qui assurent des transports indispensables et urgents pour répondre à une situation de crise ou à des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement.
Sont concernés les véhicules qui assurent un transport de marchandises en vue de :
1° Faire face aux conséquences, y compris économiques, de la situation de crise ou des évènements mentionnés au 1er alinéa ;
2° Prévenir un risque lié à un accident grave ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.
Ces dérogations sont accordées par le préfet de département.
Lorsque cette situation, ces événements ou ces dérogations peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, ces dérogations sont accordées par le préfet de zone de défense et de sécurité. Lorsque cette situation, ces événements ou ces dérogations peuvent avoir des effets dépassant le cadre de la zone de défense et de sécurité, elles sont prises après avis des préfets de zone de défense et de sécurité concernés.
Les dérogations préfectorales exceptionnelles à titre temporaire ne font pas l'objet de décisions spéciales individuelles. Elles prennent la forme d'un acte réglementaire temporaire de dérogation à l'interdiction de circulation.
La décision intervient en réponse ou en prévention d'une situation ou d'un évènement caractérisés et précise les motifs et les limites des dérogations accordées. La décision précise en particulier l'objet du transport autorisé ainsi que la durée des dérogations, qui ne peut dépasser la durée strictement nécessaire pour faire cesser les menaces engendrées par la situation ou l'événement ayant motivé la décision.
Cette décision doit faire l'objet d'une diffusion auprès des différentes forces de sécurité concernées, des préfets de départements limitrophes et le cas échéant des préfets de zone de défense et de sécurité limitrophes.
II. - Des dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles 1er, 2 et 3 peuvent être accordées par le préfet pour permettre les déplacements de véhicules qui assurent des transports indispensables à l'approvisionnement ou au fonctionnement de certains sites, dont la rupture d'approvisionnement peut avoir des conséquences sanitaires ou économiques préjudiciables.
a) Les dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire concernent les déplacements des véhicules suivants :
1° Véhicules transportant des marchandises pour répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d'un événement imprévu, tels qu'une panne ou une avarie bloquante dans un établissement recevant du public de première à quatrième catégorie, un navire professionnel ou un site de production ;
2° Véhicules assurant l'approvisionnement de centres de distribution menacés de pénurie en raison d'un événement imprévu ou d'un contexte temporaire lié à une situation imprévue ;
3° Véhicules transportant des marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production, tels que définis en annexe II du présent arrêté. Lorsqu'elles portent sur le transport de marchandises dangereuses, ces dérogations sont instruites et délivrées selon les modalités définies à l'annexe III du présent arrêté ;
4° Véhicules transportant des marchandises qui contribuent à l'exécution de services publics afin de répondre à des besoins collectifs immédiats ou qui concourent à des travaux ou des opérations pour lesquelles la sécurité et l'ordre public justifient que ces véhicules circulent pendant une période d'interdiction de circulation ;
5° Véhicules qui assurent l'approvisionnement en linge propre et l'évacuation du linge sale des structures hôtelières d'une capacité d'au moins 200 chambres par structure y compris lorsque la collecte ou la livraison de linge concernent plusieurs hôtels implantés sur une même unité d'accueil, telle que parc d'attraction ou centre de vacances ;
6° Véhicules transportant des aliments composés pour animaux dans les élevages ;
7° Véhicules transportant des marchandises issues ou nécessaires à une unité de production manufacturière fonctionnant certains samedis, dimanches ou jours fériés, à l'exclusion des transports de marchandises dangereuses, lorsque le demandeur justifie que le stockage de ces marchandises sur le site de production n'est pas possible pour des raisons techniques ou de viabilité économique. La dérogation est limitée à un rayon maximum de 50 kilomètres autour du site de production et doit permettre de résoudre l'impossibilité de stockage décrite précédemment ;
8° Véhicules qui assurent le pré ou le post acheminement de marchandises transportées par voie fluviale ou ferroviaire, dans un rayon maximum de 150 kilomètres à partir du terminal fluvial ou ferroviaire intermodal concerné.
b) Conditions d'instruction et de délivrance des dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire :
La demande de dérogation préfectorale individuelle à titre temporaire est effectuée par le transporteur, son mandataire ou l'entreprise commanditaire du transport auprès du préfet du département du lieu de départ, qui recueille l'avis du préfet du département du lieu d'arrivée. Cette demande est effectuée dans un délai minimum de 72 heures avant le premier trajet envisagé, sauf en cas d'urgence justifiée.
Le lieu de départ, qui peut être différent du lieu de chargement, est celui où le véhicule débute son déplacement ou entre sur le territoire national pendant la période d'interdiction considérée. Le lieu d'arrivée est celui où le véhicule termine son déplacement ou sort du territoire national pendant cette période d'interdiction.
Le préfet de département peut refuser d'accorder la dérogation ou émettre un avis négatif si la circulation des véhicules concernés est susceptible de générer des nuisances excessives ou de causer des effets de nature à mettre en cause la sécurité ou l'ordre public. Le préfet du département de départ ne peut accorder une dérogation individuelle pour un transport dont le préfet du département d'arrivée a émis un avis défavorable. Les motifs du refus sont portés à la connaissance du demandeur.
Le préfet de département peut assortir la dérogation ou l'avis de restrictions ou de conditions particulières portant sur la durée, le nombre et les caractéristiques des véhicules concernés, les tranches horaires ou les portions de réseau routier. La dérogation préfectorale individuelle à titre temporaire est délivrée pour une période ne pouvant excéder un an et ne s'applique qu'aux véhicules effectuant les déplacements mentionnés au a. Elle peut être amendée ou abrogée, moyennant un préavis d'un mois, si les éléments d'appréciation qui ont conduit à accorder la dérogation cessent d'être réunis. Ce préavis peut être supprimé en cas d'urgence.
c) Conditions de chargement :
Pour les véhicules disposant d'une dérogation préfectorale individuelle à titre temporaire, la circulation à vide est autorisée sans restriction durant la durée de validité de l'arrêté.