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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 11 ainsi rédigé :


« Art. 11.-Par dérogation à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, la mise à disposition des oxymètres de pouls peut être prise en charge dans les conditions prévues en annexe du présent article. » ;


2° Après l'article 12-1, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :


« Art. 12-2.-I.-Pour les besoins de leur participation à la campagne de vaccination contre le SARS-CoV-2 prévue par les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, peuvent être mis à la disposition d'un centre de vaccination par leur établissement employeur :
« 1° Par dérogation à l'article R. 6152-404 du code de la santé publique, des praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et des médecins remplaçants relevant de l'article R. 4127-65 du code de santé publique dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application de l'article R. 6152-402 du même code ;
« 2° Par dérogation à l'article 31-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsqu'ils sont recrutés en application du 1° du III de l'article 9-1 de cette loi :
« a) Des infirmiers diplômés d'Etat, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs en électroradiologie médicale et des vétérinaires, y compris lorsqu'ils sont en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;
« b) Des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième et troisième années du premier cycle des études de médecine, des étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation.
« Le contrat de travail peut être établi par dérogation à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Les modalités de cette mise à disposition sont prévues par le contrat de travail signé entre le directeur de l'établissement employeur et les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du présent I. Une copie du contrat est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
« La mise à la disposition d'un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ne donne lieu à aucun remboursement par ce centre à l'établissement employeur.
« II.-Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre dans les conditions du I sont rémunérés selon les modalités suivantes :
1° Par dérogation à l'annexe XIX de l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, les émoluments des praticiens affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre en application du I sont fixés comme suit :
« a) Pour les médecins en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité, conformément au 9° du III de l'article 18-1 ;
« b) Pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité, conformément au 11° du III de l'article 18-1 ;
« c) Pour les médecins remplaçants, conformément au 2° du III de l'article 18-1 ;
« 2° Par dérogation à l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 susmentionné, le montant de la rémunération attribuée aux agents affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre en application du 2° du I, est fixé comme suit :
« a) Pour les sages-femmes, conformément au 11° du III de l'article 18-1 ;
« b) Pour les infirmiers diplômés d'Etat, conformément au 10° du III de l'article 18-1 ;
« c) Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et conformément au 9° du III de l'article 18-1 ;
« d) Pour les étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie, conformément au 8° du III de l'article 18-1 ;
« e) Pour les étudiants de deuxième et troisième années du premier cycle des études de médecine et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation conformément au 7° du III de l'article 18-1 ;
« f) Pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs en électroradiologie médicale, conformément au 12° du III de l'article 18-1 ;
« g) Pour les vétérinaires, en application du 6° du III de l'article 18-1.
« III.-Par dérogation à l'article D. 6152-417 du code de la santé publique, les praticiens affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre dans les conditions du I du présent article ne sont éligibles à aucune autre prime et indemnité que la rémunération prévue au II du présent article.
« Par dérogation aux dispositions du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, du décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière, du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les agents affectés dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou mis à la disposition d'un tel centre en application du 2° du I ne sont éligibles à aucune autre prime et indemnité que les rémunérations prévues au II du présent article. » ;


3° Le VIII de l'article 17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnés en annexe du présent article » sont supprimés et, après les mots : « premier soin par l'orthophoniste », sont insérés les mots : « dans les douze mois précédant la réalisation d'un acte en télésoin » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « relevant du présent VIII » sont remplacés par les mots : « avec le code “ TMO ”, dont la valeur est identique à celle de la lettre clef “ AMO ” » ;
4° L'annexe au VIII de l'article 17 est abrogée ;
5° L'article 18-1 est ainsi modifié :
a) Le quatorzième alinéa du III est complété par la phrase suivante : « Seuls les forfaits mentionnés au présent III et la rémunération mentionnée au premier alinéa du I peuvent être facturés par les professionnels libéraux ou exerçant dans un centre de santé lorsqu'ils interviennent dans un centre désigné par une décision du représentant de l'Etat dans le département pour assurer la vaccination. » ;
b) Au VII, après le mot : « libéraux », sont ajoutés les mots : « et des centres de santé » ;
6° Au premier alinéa de l'article 35-1, la date : « 24 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 28 avril 2021 » et l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 ».