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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Les II et II bis de l'article 32 sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II.-L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles est suspendu jusqu'au 2 mai 2021 inclus.
« Un accueil est toutefois assuré pour les usagers des écoles maternelles et élémentaires dans les structures mentionnées au troisième alinéa du 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
« Un accueil est également assuré dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent II, à l'exclusion des accueils mentionnés au I, au deuxième alinéa du 1° du II, au 2° du II et au III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions fixées à l'article 36 du présent décret, au profit des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. » ;
2° Au 6° de l'article 35, les mots : « seuls élèves inscrits en troisième cycle, y compris dans les classes à horaires aménagés du théâtre, de la musique et de la danse, et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur, » sont remplacés par les mots : « élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés quel que soit le cycle, des élèves inscrits en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ».