Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Par dérogation aux dispositions du V, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, présentent à l'embarquement :
« 1° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
« 2° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celle-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19. » ;
b) Au premier alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V et V bis » ;
c) Après le 4° du même VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les passagers mentionnés au V bis déclarent en outre, avant leur embarquement, leur intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24 soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. » ;
2° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Par dérogation aux dispositions du II, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, présentent à l'embarquement :
« 1° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
« 2° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19. » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « au I et au II » sont remplacés par les mots : « aux I à II bis » ;
c) Après le 4° du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les passagers mentionnés au II bis déclarent en outre, avant leur embarquement, leur intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24 soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. » ;
3° Le b du 2° du II de l'article 24 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« b) Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; »
4° A l'article 56-3, les mots : «, la Guyane » sont supprimés ;
5° A l'article 56-4, les mots : « les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane » et les mots : « jusqu'au 24 avril 2021 à zéro heure » sont remplacés par les mots : « jusqu'à nouvel ordre » ;
6° L'annexe 2 quater est abrogée.