I.-Par dérogation aux articles R. 49 et R. 49-7 du code de procédure pénale, pour les contraventions de la cinquième classe mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 ou du troisième alinéa de l'article L. 3131-1 du même code, le montant de l'amende forfaitaire est fixé à 1 000 euros et celui de l'amende forfaitaire majorée est fixé à 1 300 euros.
II.-A l'article 3 du décret du 17 février 2021 susvisé, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « réprimant la violation par l'exploitant d'un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code ».