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Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)

Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)


L'article L. 232-23-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 232-23-6.-Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage constatant une violation des règles antidopage et les accords conclus conformément à l'article L. 232-22 sont rendus publics après avoir été notifiés aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin, la commission des sanctions ou le collège dans le cadre d'un accord conclu conformément à l'article L. 232-22, ordonne la publication, sur le site internet de l'Agence, du résultat de la procédure antidopage, y compris du sport, de la violation des règles antidopage, du nom de l'intéressé, de la substance ou la méthode interdite en cause et des conséquences imposées.
« Les décisions rendues sur les recours exercés contre les décisions de la commission des sanctions et les accords conclus conformément à l'article L. 232-22 font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
« Lorsque les circonstances le justifient et par décision spécialement motivée, la commission des sanctions ou le collège, peuvent compléter la publication prévue au premier alinéa par la publication de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou de l'accord ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de ceux-ci dans les publications, journaux ou tout autre support qu'ils désignent, le cas échéant aux frais de l'intéressé.
« La publication prévue au présent article s'effectue :
« 1° De manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est une personne mineure, une personne protégée, ou un sportif de niveau récréatif. Dans ces cas, la décision ou l'accord peut également prévoir l'absence de publication ;
« 2° Avec l'accord de l'intéressé lorsqu'il est établi qu'il n'a pas commis de violation des règles antidopage.
« La durée des publications prévues au présent article ne peut excéder la durée de la suspension prononcée ou acceptée, ni être inférieure à un mois. »