L'article L. 232-23-5 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10 est retenue à la suite d'un contrôle antidopage effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire, ou au cours d'une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature » sont remplacés par les mots : « violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue en relation avec un contrôle en compétition dans les sports individuels » et les mots : « du sportif » sont remplacés par les mots : « obtenus lors de la compétition par le sportif » ;
2° Au II :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La décision de la commission des sanctions ou l'accord validé par le collège prévoit en outre, avec toutes les conséquences en résultant y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, l'annulation des résultats individuels : » ;
b) Au 1°, les mots : « ayant fait l'objet d'une mesure administrative prévue à l'article L. 232-23 » sont remplacés par les mots : « à l'égard duquel une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue et dont les résultats ont été » ;
c) Le 2° est abrogé ;
d) Au 3°, qui devient le 2°, les mots : « aux II » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du I » et le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « violation » ;
e) Au 4°, qui devient le 3°, les mots : « au III de l'article L. 232-23-3-8 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article L. 232-23-3-8, ou de la suspension provisoire mentionnée aux articles L. 232-23-4 ou L. 232-17, ou de toute suspension provisoire dont l'Agence a reconnu les effets en vertu du 10° du I de l'article L. 232-5 » ;
f) Au 5°, qui devient le 4°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
g) Après le 5°, qui devient le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives assurent l'effectivité des annulations de résultats prévues au présent article. » ;
3° Au III :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par les mots : « peuvent notamment » et les mots : « le sportif s'est soumis » sont remplacés par les mots : « il a participé » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les sports qui ne sont pas des sports d'équipe mais où des prix sont remis aux équipes, l'annulation des résultats ou toute autre mesure disciplinaire est prononcée à l'encontre de l'équipe dans des conditions déterminées par les règlements de la fédération compétente ou de l'organisation responsable de la manifestation, lorsqu'un ou plusieurs des membres de l'équipe ont commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente. » ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Si plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage pendant la durée d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, la fédération compétente ou l'organisation responsable de la manifestation impose une sanction appropriée à l'équipe à laquelle ils appartiennent, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent, en plus des conséquences imposées aux sportifs individuels ayant commis la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. » ;
5° Sont ajoutés des V, VI et VII ainsi rédigés :
« V.-La fédération ou l'organisateur d'une manifestation sportive qui s'est vu restituer des prix et gains en application des dispositions des I et II du présent article doit prendre toute mesure raisonnablement envisageable pour réaffecter et distribuer ces prix et gains aux sportifs qui y auraient eu droit si le sportif sanctionné n'avait pas pris part à la compétition concernée, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.
« VI.-La fédération ou l'organisateur d'une manifestation sportive annule également les résultats du sportif à l'encontre duquel une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue par toute organisation antidopage signataire du code mondial antidopage pendant la période spécifiée par cette organisation.
« VII.-Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, l'Agence annule les résultats obtenus en violation du second alinéa de l'article L. 232-15-1, à moins que l'intéressé ne puisse établir son ignorance du caractère national ou international de la manifestation. »