L'article L. 232-23-3-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 232-23-3-12.-Toute personne qui se voit imposer une suspension d'une durée supérieure à quatre ans peut, après avoir exécuté quatre ans de cette suspension, participer, en tant que sportif, à des manifestations sportives locales relevant d'organisations, ou de leurs membres, qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, pour autant que lesdites manifestations ne soient pas qualificatives, directement ou indirectement, pour un championnat national ou une manifestation internationale, et dès lors que l'intéressé ne se trouve pas en relation à cette occasion, à quelque titre que ce soit, avec des personnes protégées.
« Le sportif qui fait l'objet d'une suspension prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage peut reprendre l'entraînement avec une équipe ou utiliser les équipements d'un club ou d'un membre d'une autre organisation signataire durant les deux derniers mois de la suspension ou durant le dernier quart de celle-ci, selon celle de ces deux périodes qui est la plus courte.
« Il demeure assujetti à des contrôles ainsi que, le cas échéant, aux obligations de localisation prévues à l'article L. 232-15, sauf s'il informe l'agence par écrit de sa décision d'abandonner définitivement la compétition. Dans ce cas, si le sportif souhaite ensuite reprendre la compétition il ne pourra pas concourir lors de manifestations sportives nationales ou internationales tant qu'il n'aura pas mis l'Agence française de lutte contre le dopage ou sa fédération internationale en mesure de procéder à des contrôles en les informant par écrit de son souhait de reprendre la compétition, cette information devant intervenir dans un délai d'une durée minimale de six mois avant la date de reprise souhaitée ou d'une durée équivalente à la période de suspension restante, lorsque la période entre la date à laquelle il a fait part de sa décision d'abandonner définitivement la compétition et la date de fin de sa suspension est supérieure à six mois.
« L'agence informe la fédération sportive compétente de la décision du sportif d'abandonner définitivement la compétition. »