L'article L. 232-23-3-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 232-23-3-10.-I.-Lorsque l'intéressé établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n'est pas applicable.
« II.-La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement :
« 1° Lorsque la violation implique une substance ou une méthode spécifiée autre qu'une substance d'abus, ou lorsque la substance interdite détectée, autre qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ;
« 2° Lorsque la violation impliquant une substance ou une méthode interdite, autre qu'une substance d'abus, est commise par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ;
« 3° Sous réserve de l'application des dispositions du 1° ou du 2°, lorsque la violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Lorsque la suspension définitive est applicable, la durée de la mesure de suspension prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans ;
« 4° Lorsque l'intéressé avoue spontanément avoir commis une violation des dispositions du présent chapitre avant d'avoir reçu l'information prévue à l'article L. 232-21-1, que ces aveux sont les seules preuves fiables de cette violation au moment où ils sont faits et qu'aucune organisation antidopage n'était informée de l'existence de cette dernière, la période de suspension peut être réduite, dans la limite de la moitié de la durée de suspension normalement applicable ;
« La réduction de la période de suspension prévue au précédent alinéa ne s'applique pas lorsqu'il est établi que l'intéressé a soupçonné que ses agissements étaient sur le point d'être découverts. Elle prend en compte la circonstance que la violation aurait ou non été découverte si l'intéressé n'avait pas avoué spontanément ;
« 5° Lorsque l'intéressé établit son droit à bénéficier d'une réduction de sanction au titre d'au moins deux des motifs mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article, la durée de la suspension est, dans un premier temps, déterminée conformément aux articles L. 232-23-3-3, L. 232-23-3-4, L. 232-23-3-5, L. 232-23-3-6, ainsi qu'au I et aux 1° et 2° du II du présent article. La durée de la suspension est, dans un deuxième temps, déterminée selon le degré de faute de l'intéressé. Les réductions prévues aux 3° et 4° du II et le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 peuvent, dans un troisième temps, être appliqués, dans la limite des trois quarts de la durée de suspension normalement applicable. S'appliquent, le cas échéant, dans un dernier temps, les dispositions de l'article L. 232-23-3-11 ;
« La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité.
« III.-Après que lui a été notifié par l'Agence française de lutte contre le dopage une violation présumée des règles relatives à la lutte contre le dopage passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, tenant compte de la possible augmentation prévue au V, le sportif ou l'autre personne qui avoue la violation et en accepte les conséquences dans le cadre d'un accord de composition administrative dans un délai de vingt jours à compter de la notification des griefs qui lui est faite peut bénéficier d'une réduction d'un an de la durée de suspension encourue. Le bénéfice de cette réduction est exclusif de celui de toute autre réduction de la durée de suspension au titre d'un autre article.
« IV.-Lorsque le sportif ou l'autre personne reconnaît avoir commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage et en accepte les conséquences, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après accord du collège de l'agence, conclure avec l'intéressé et l'Agence mondiale antidopage l'accord de composition administrative prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 232-22, sans qu'il ait à être soumis à la validation du collège mentionnée au cinquième alinéa du même article. Cet accord peut prévoir :
« a) Une réduction de la période de suspension conformément aux dispositions de la présente section, tenant compte de la gravité de la violation, du degré de la faute de l'intéressé et de la rapidité avec laquelle il a reconnu avoir commis la violation ;
« b) Que la mesure de suspension prend effet à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou de la dernière violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Toutefois, dans chaque cas où le présent article est appliqué, l'intéressé exécute au moins la moitié de la période de suspension convenue à compter de la date à laquelle il a accepté la sanction ou de celle à laquelle une suspension provisoire a été acceptée par lui ou lui a été imposée, pour autant qu'il l'ait respectée.
« La décision de l'Agence mondiale antidopage et de l'Agence française de lutte contre le dopage de conclure ou non un tel accord, la durée de la réduction, ainsi que la date de début de la période de suspension ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.
« Il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage, saisie de la demande d'un sportif ou d'une autre personne souhaitant conclure l'accord prévu au IV, de lui permettre de reconnaître la violation de règles relatives à la lutte contre le dopage dans le cadre d'une entente sous réserve de tous droits.
« Le sportif ou l'autre personne qui a conclu par écrit avec l'Agence française de lutte contre le dopage une telle entente est autorisé à fournir à l'agence, pendant une période définie par l'entente, des informations en vue de la conclusion de l'accord, sans que ces informations et celles qu'il aurait obtenues le cas échant de l'agence dans ce cadre ne puissent être invoquées par l'agence contre l'intéressé ou par l'intéressé contre l'agence dans une procédure de gestion des résultats. Toute information ou moyen de preuve non couverts par l'entente peuvent être invoqués par l'agence ou le sportif.
« V.-Si l'Agence française de lutte contre le dopage établit, dans une affaire impliquant une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage autre que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 232-10 et aux articles L. 232-10-3 et L. 232-10-4, qu'il existe des circonstances justifiant l'augmentation de la durée de suspension, la période de suspension normalement applicable, prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9, sera augmentée d'une période de suspension supplémentaire ne dépassant pas deux ans, en fonction de la gravité de la violation et de la nature des circonstances, à moins que le sportif ou l'autre personne ne puisse établir qu'il ou elle n'a pas commis sciemment la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage.