L'article L. 232-23-3-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le membre du personnel d'encadrement du sportif ou toute autre personne qui aide une personne à violer l'interdiction prévue aux articles L. 232-23 et L. 232-23-4 et les personnes ayant commis un manquement à l'article L. 232-10-3 ou à l'article L. 232-10-4 encourent les mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux ans et la suspension définitive, selon la gravité de la violation. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « L. 232-23-3-8 » sont remplacés par les mots : « L. 232-23-3-9 ».