L'article L. 232-21 est ainsi modifié :
1° Au 3°, le mot : « homologué » est remplacé par le mot : « validé » et la référence : « L. 232-21-1 » est remplacée par la référence : « L. 232-22 » ;
2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.
« En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6. »