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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)


L'article L. 232-15 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I » ;
2° Au 1°, les mots : « ou sur la liste des sportifs Espoirs » sont remplacés par les mots : «, des sportifs Espoirs ou des Collectifs nationaux » et les mots : « au moins une année durant les » sont remplacés par les mots : « durant tout ou partie des » ;
3° Au 2°, le mot : « professionnels » est supprimé et les mots : « ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années » sont remplacés par les mots : « exerçant leur activité à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années » ;
4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les sportifs de nationalité française exerçant leur activité à l'étranger à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ; »
5° Au 3°, qui devient le 4°, le mot : « lors » est remplacé par les mots : « durant tout ou partie » ;
6° Après le 3°, qui devient le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sportifs de niveau international de nationalité française ou licenciés des fédérations agréées et les sportifs de niveau national. » ;
7° Au dernier alinéa :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être utilisés aux fins de mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'Agence, ainsi qu'aux fins d'établissement du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1. » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est autorisé par décision du collège de l'Agence. » ;
8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les sportifs mentionnés aux 1° à 5° du I ne constituant pas le groupe cible transmettent à l'Agence française de lutte contre le dopage, sur sa demande, des renseignements sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5.
« Les conditions dans lesquelles les sportifs doivent satisfaire aux obligations prévues au présent article et les manquements à ces obligations sont définis par délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage. »