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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)


L'article L. 232-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « ayant la qualité de médecin », « à des examens médicaux cliniques et » et la phrase : « Les personnes agréées par l'Agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elles ont la qualité de médecin, ces personnes peuvent procéder à des examens médicaux cliniques. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes habilitées à procéder aux contrôles peuvent effectuer toute constatation aux fins d'établir une violation des dispositions du présent titre. » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « en est laissé aux parties intéressées » sont remplacés par les mots : « est communiqué au sportif faisant l'objet du contrôle » ;
4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'exercice de leurs missions de protection de la santé publique dans le domaine sportif et de prévention des atteintes à l'ordre public pouvant résulter de la commission des infractions en lien avec des faits de dopage, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de la notification du contrôle. L'enregistrement peut également porter sur toute autre phase du contrôle, hormis l'acte de prélèvement, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de ces opérations ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des opérations de contrôle, le constat de violations des dispositions du présent titre et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation des personnes chargées des contrôles.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes mentionnées à l'article L. 232-11. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale des sportifs sur l'emploi de ces caméras est organisée par l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnels auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés à l'expiration d'un délai de six mois.
« Les modalités d'application des quatre alinéas précédents et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »