L'article L. 232-9-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I.-Il est interdit à tout sportif et à toute autre personne de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité professionnelle ou sportive, aux services ou aux conseils d'un membre du personnel d'encadrement du sportif :
« 1° Qui a fait l'objet d'une sanction administrative devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 ou L. 232-10-4 ;
« 2° Ou qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour des faits qui auraient été susceptibles de constituer une violation des règles antidopage ;
« 3° Ou qui sert d'intermédiaire ou agit pour le compte du membre du personnel d'encadrement mentionné aux deux alinéas précédents. » ;
2° Les deuxième au septième alinéas, qui deviennent les cinquième au dixième alinéas, constituent un II ;
3° Au 1° du II, les mots : « un organisme sportif international » sont remplacés par les mots : « toute autre organisation » ;
4° Au 3° du II, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles » ;
5° Le septième alinéa, qui devient le dixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage d'établir que le sportif ou l'autre personne avait connaissance du statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif mentionné au premier alinéa du I. Dans le cas où l'agence établit cette connaissance, il incombe au sportif ou à l'autre personne, afin de ne pas tomber sous le coup de cette interdiction, de démontrer que le recours aux services ou conseils mentionnés au premier alinéa du I ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif, ou qu'il existe des raisons justifiant que ce recours ne pouvait pas être évité. » ;
6° Les huitième et neuvième alinéas, qui deviennent les onzième et douzième alinéas, sont supprimés.