A l'article L. 232-7-3, avant le dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Si l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée et la décision peut être prise au nom de la commission par le président ou par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 qu'il désigne à cet effet. »