I.-Le I de l'article L. 232-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales » sont remplacés par les mots : « et avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage » ;
2° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) En dehors des périodes de compétition des manifestations sportives mentionnées aux a à c ; »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Elle effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage définies aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 et L. 232-17, ainsi que les manquements mentionnés à l'article L. 232-9-3 ; »
4° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cet effet, les personnes ayant informé l'agence de ces faits ou de ces sanctions sont déliées des obligations de secret auxquelles elles sont professionnellement astreintes ; »
5° Au 7°, après le mot : « elle », sont insérés les mots : « assure la gestion des résultats définie à l'annexe 1 du code mondial antidopage et » ;
6° Au 9°, les mots : « une organisation nationale antidopage étrangère, » sont supprimés ;
7° Au même 9°, les mots : « la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 » sont remplacés par les mots : «, en conformité avec le standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques figurant à l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques mentionnées à l'alinéa précédent » ;
8° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Elle peut reconnaître et appliquer les décisions constatant l'existence d'une violation, les sanctions de suspension, les suspensions provisoires et les annulations de résultats prises par des organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, mais dont les règles sont conformes à celui-ci. Elle peut également reconnaître les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 230-3 des suspensions provisoires prononcées par des organisations signataires de ce code avant que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter ses observations ; »
9° Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° Aux fins de planification, de mise en œuvre, d'évaluation et de promotion de l'éducation contre le dopage, elle définit, en lien avec l'Agence mondiale antidopage, un plan d'éducation comportant un programme d'éducation à destination des sportifs, en particulier ceux de niveau national et international et ceux mentionnés à l'article L. 232-15, et des membres du personnel d'encadrement de ces sportifs ; elle est, dans le cadre de ce programme, l'autorité en matière d'éducation contre le dopage ; »
10° Au 13°, les mots : « substances ou méthodes interdites » sont remplacés par le mot : « interdictions » ;
11° Après le 16° sont insérés des 17° à 19° ainsi rédigés :
« 17° Elle met en œuvre des actions de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
« 18° A la demande de l'Agence mondiale antidopage, elle peut exercer le pouvoir disciplinaire prévu au 7° ou, le cas échéant, prendre les mesures prévues au 16°, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou soumis aux obligations de localisation en vertu de l'article L. 232-15, ayant commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage constatée, le cas échéant à l'étranger, par un organisme signataire du code mondial antidopage ou par l'Agence mondiale antidopage ;
« 19° Elle s'assure du respect par les fédérations sportives, leurs organes et leurs préposés de leurs obligations prévues au 5° du I et au III du présent article, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2, L. 232-23-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 et signale tout manquement à ces obligations au ministre chargé des sports, à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant au Comité paralympique et sportif français ainsi qu'à la fédération internationale concernée, et peut porter ce manquement à la connaissance du public. » ;
II.-Le II de l'article L. 232-5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les missions d'analyse ne peuvent être exercées par les mêmes personnes que celles exerçant les missions de contrôle ou les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage » sont supprimés ;
2° Après les mots : « pour l'exercice de ses missions de contrôle, » sont insérés les mots : « y compris à l'étranger, » ;
3° Les mots : « aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle » sont remplacés par les mots : « à tout organisme agréé par elle, dans les conditions qu'elle définit afin notamment de s'assurer que les personnes agissant pour le compte de cet organisme présentent les mêmes garanties de qualification et de formation que les personnes agréées par elle et assermentées, ou à toute organisation antidopage signataire du code mondial antidopage ».