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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)


L'article L. 232-2-1 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dans un cas d'urgence ou dans le cas du traitement urgent et nécessaire d'une affection médicale ; »
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dans le cas où, par manque de temps ou par impossibilité d'y procéder ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, avant la collecte de l'échantillon :
« a) Le sportif s'est trouvé dans une situation l'empêchant de soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
« b) Ou le comité d'experts mentionné à l'article L. 232-2 s'est trouvé dans une situation l'empêchant d'examiner une telle demande d'autorisation ; »
3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le cas où le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition » ;
4° Le 4°, qui devient le 5°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition applicable aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, dans le cas où il serait manifestement inéquitable de ne pas accorder une telle autorisation à un sportif qui en fait la demande. L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut alors être accordée à un sportif de niveau international ou de niveau national que sous réserve de l'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage. » ;
5° Après le 4°, qui devient le 5°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national, l'Agence peut accorder une telle autorisation au sportif conformément au présent 5° sans consulter préalablement l'Agence mondiale antidopage. Toutefois, celle-ci peut à tout moment examiner la décision d'une organisation antidopage d'accorder une telle autorisation. L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision d'autorisation qu'elle a prise et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, à l'issue de l'examen de la décision en cause, a statué dans un sens différent. »