Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)


L'article L. 230-6, qui devient l'article L. 230-5, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 230-5.-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution s'inscrivant dans le cadre d'une action planifiée dont le but est la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à celle-ci avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci. »