L'article L. 230-6, qui devient l'article L. 230-5, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 230-5.-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution s'inscrivant dans le cadre d'une action planifiée dont le but est la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à celle-ci avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci. »