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Article 62 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)

Article 62 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage)


I. - Le service de l'Agence française de lutte contre le dopage exerçant l'activité de laboratoire antidopage accrédité par l'Agence mondiale antidopage est transféré à l'Université Paris-Saclay, ainsi que les biens meubles qui y sont attachés.
II. - L'Université Paris-Saclay est substituée à tous les droits et obligations de l'Agence française de lutte contre le dopage afférents à l'activité mentionnée au I.
III. - La liste et la consistance des biens ainsi que la liste des droits et obligations transférés en application des I et II sont fixées par voie de convention entre l'Agence et l'Université mentionnées au I.
IV. - Les agents non titulaires de droit public du service mentionné au I conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public sont assimilés à des services accomplis au sein de l'Université Paris-Saclay.