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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier)


Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Les activités de mise en relation par voie électronique dans le secteur du transport public particulier de personnes » ;
2° L'article L. 3141-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Aux activités de mise en relation par voie électronique régies par le titre V. » ;
3° Le livre est complété par un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Section 1
« Champ d'application et définitions


« Art. L. 3151-1.-Au sens du présent titre :
« 1° Un “ opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'un service fourni à distance par voie électronique, des entreprises de transport public routier collectif de personnes, d'une part, et des passagers ou des groupes de passagers, d'autre part, pour la réalisation de déplacements :
« a) Relevant ou constituant des services occasionnels ;
« b) Ne présentant le caractère ni de déplacements effectués dans le cadre d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 du présent code, ni de services réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ni de prestations effectuées dans le cadre du covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du présent code ;
« c) Ne relevant pas du transport public particulier ;
« d) Constituant une opération de transport ayant pour origine ou destination la France ;
« 2° Un “ client sollicitant un service de transport de personnes ” s'entend de toute personne qui utilise, pour son déplacement ou pour celui d'autrui, une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ;
« 3° Une “ entreprise de transport public routier collectif de personnes ” s'entend de toute personne qui effectue, à titre onéreux, par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes, une prestation de transport routier collectif de personnes, à titre occasionnel, pour le compte d'un client sollicitant un tel service de transport de personnes ;
« 4° Les “ opérateurs de bourse numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client, ni exercer d'influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;
« 5° Les “ opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.


« Art. L. 3151-2.-Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des dispositions, relatives aux agents de voyage et aux autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, prévues au titre Ier du livre II du code du tourisme.


« Section 2
« Obligations générales


« Art. L. 3151-3.-Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3151-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.


« Art. L. 3151-4.-I.-Les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3151-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de personnes qui réalisent, par leur intermédiaire, un déplacement relevant du présent titre sont en mesure de justifier :
« 1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;
« 2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.
« II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :
« 1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
« 2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.


« Art. L. 3151-5.-Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'article L. 3151-1 les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 3421-1, en cas de cabotage.


« Art. L. 3151-6.-Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.
« Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3153-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier du respect des obligations prévues à l'article L. 3152-9, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.


« Art. L. 3151-7.-L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.


« Art. L. 3151-8.-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.


« Chapitre II
« Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation


« Section 1
« Dispositions propres aux opérateurs de bourse numérique de transport public routier collectif de personnes


« Art. L. 3152-1.-I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3151-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.
« II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3151-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à une bourse numérique, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.
« A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.
« III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique, un manquement grave ou répété aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.
« Cette interdiction est mentionnée sur la liste prévue au II.


« Section 2
« Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes


« Sous-section 1
« Inscription à un registre national


« Art. L. 3152-2.-Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3151-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.
« L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.


« Art. L. 3152-3.-I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3152-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.
« II.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur défini au 5° de l'article L. 3151-1, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité ou du caractère répété de ces manquements.
« Ces mesures sont mentionnées sur le registre national prévu à l'article L. 3152-2.


« Art. L. 3152-4.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3151-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce dernier est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3152-2.
« A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes, mis à jour.


« Sous-section 2
« Autres obligations


« Art. L. 3152-5.-L'opérateur de service numérique défini au 5° de l'article L. 3151-1 est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lors qu'il a contribué, par son activité, à la formation de celui-ci dans les conditions énoncées au 5° de cet article, que ces obligations soient à exécuter par l'opérateur lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de l'opérateur contre l'entreprise de transport public routier collectif de personnes qui a réalisé la prestation de transport.


« Art. L. 3152-6.-L'opérateur de service numérique peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit en cas de force majeure.
« Toute clause contraire insérée dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente pour les contrats formés dans les conditions énoncées au 5° de l'article L. 3151-1 est nulle.


« Art. L. 3152-7.-L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport ou de ses prestataires, les outils qu'il met à leur disposition et les clauses des contrats à la formation desquels il contribue ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes.


« Art. L. 3152-8.-Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de personnes :
« 1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
« 2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.


« Art. L. 3152-9.-Tout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu de délivrer, dans ses conditions générales de vente, une information loyale, claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres et des services auxquels son service numérique permet d'accéder.


« Section 3
« Obligations propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France


« Art. L. 3152-10.-L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3151-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3152-2, un représentant sur le territoire national.


« Art. L. 3152-11.-Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.
« Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3152-2.
« Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3152-12.


« Art. L. 3152-12.-Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3151-3 à L. 3151-7, L. 3152-2, L. 3152-3 et L. 3152-5 à L. 3152-9.


« Art. L. 3152-13.-La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.


« Section 4
« Dispositions finales


« Art. L. 3152-14.-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.


« Chapitre III
« Sanctions


« Art. L. 3153-1.-Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3151-6 du présent code.


« Art. L. 3153-2.-I.-La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3151-1, des dispositions des articles L. 3151-3 à L. 3151-7 et la méconnaissance, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3151-1, des dispositions du II de l'article L. 3152-1 et de l'article L. 3152-4 est sanctionnée par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3153-1.
« II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :
« 1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3151-3 à L. 3151-5 ;
« 2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3151-1, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3152-1 ou de l'article L. 3152-4 ;
« 3° Est punie d'une amende de 3 000 euros le non-respect, dans un délai de deux mois suivant la demande de communication, des dispositions des articles L. 3151-6 et L. 3151-7.


« Art. L. 3153-3.-I.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3153-1, peut prononcer :
« 1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3152-1, du premier alinéa de l'article L. 3152-2 et de l'article L. 3152-10 ;
« 2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3152-9.
« II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.


« Art. L. 3153-4.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3152-8.
« Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.


« Art. L. 3153-5.-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. »