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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2021 relatif aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2021 relatif aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires)


La responsabilité pédagogique de la formation est assurée par le président du conseil d'orientation et de formation de la spécialité.
Pour chaque spécialité d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires, le conseil d'orientation et de formation prépare le dossier d'habilitation qui comporte les pièces prévues par l'arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail susvisé, ainsi que les éléments suivants :


- un rapport d'activité sur la formation dont il a la charge avec une étude sur l'insertion professionnelle des lauréats de la spécialité du diplôme ;
- les modalités d'organisation fixées dans le cadre de l'article 2 ;
- le référentiel de compétences et le référentiel de formation ;
- les conditions de déroulement des stages ;
- les modalités d'admission des candidats ;
- les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes. Ce contrôle comporte, au minimum, une épreuve écrite, une épreuve pratique ou clinique et la présentation d'un mémoire de stage.


Pour chaque spécialité d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires, le conseil d'orientation et de formation propose au directeur de l'établissement assurant la direction administrative de la formation :


- le nombre de places offertes dans la formation ;
- les modalités de contractualisation avec les établissements et organismes appelés à participer à la formation.


Le directeur fixe le nombre de places offertes et les modalités de contractualisation.